Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION IV - DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES
Art. 67 à 74 · 8 articles
Article 67
Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont :
1. l'amende ;
2. les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 69 ;
3. la peine de sanction-réparation prévue par l'
article 71. Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 72 et 73.
Article 68
Constituent des contraventions, les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 500.000 francs guinéens. Le montant de l'amende est de :
1. 50.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 1ère classe ;
2. 100.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 2ème classe 4.
300.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 3ème classe ; 5. 400.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 4ème classe ; 6. 500.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 1.000.000 de francs guinéens en cas de récidive lorsque la loi le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Article 69
Pour toutes les contraventions de la 5ème classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
1. la suspension, pour une durée de 1 an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2. l'immobilisation, pour une durée de 6 mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4. le retrait du permis de chasse, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an au plus ;
5. l'interdiction, pour une durée de 1 an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
6. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.
Article 70
La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article précédent. Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l’article précédent peuvent être prononcées cumulativement.
Article 71
Pour toutes les contraventions de la 5ème classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'
article 47. Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 500.000 francs guinéens, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 1027 du Code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.
Article 72
Les dispositions légales ou règlementaires qui répriment une contravention peuvent prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si les dispositions légales ou règlementaires excluent expressément cette limitation ;
2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4. le retrait du permis de chasse, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;
5. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6. l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de 3 ans au plus ;
7. l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière;
8. la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
9. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, de détenir un animal ;
10. le retrait pour une durée de 1 an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour 1 an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes guinéennes.
Article 73
Les dispositions légales ou règlementaires qui répriment une contravention de la 5ème classe peuvent en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Les dispositions légales ou règlementaires qui répriment une contravention de la 5ème classe peuvent également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
Article 74
Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 72 et 73, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.