L/2016/059/AN · SECTION IV - DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES
Article 72 — Code pénal
Code — Code pénal
Les dispositions légales ou règlementaires qui répriment une contravention peuvent prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1. la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si les dispositions légales ou règlementaires excluent expressément cette limitation ;
2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4. le retrait du permis de chasse, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus ;
5. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6. l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de 3 ans au plus ;
7. l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière;
8. la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
9. l'interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, de détenir un animal ;
10. le retrait pour une durée de 1 an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour 1 an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes guinéennes.