L/2016/059/AN · SECTION IV - DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES
Article 71 — Code pénal
Code — Code pénal
Pour toutes les contraventions de la 5ème classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'
article 47. Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 500.000 francs guinéens, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 1027 du Code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.