L/2016/059/AN · SECTION IV - DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES
Article 74 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 72 et 73, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.