L/2016/059/AN · SECTION V - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 75 — Code pénal
Code — Code pénal
La durée de toute peine privative de liberté part du jour où le condamné est détenu en vertu d’un jugement ou d’un arrêt définitif prononçant ladite peine. Toutefois, le temps de la détention provisoire est compris dans la durée de la peine. L’intervalle de détention provisoire compris entre le jugement ou l’arrêt et la date à laquelle la décision devient irrévocable est toujours pris en compte :
1. si le condamné n’a point exercé de recours contre le jugement ou l’arrêt ;
2. si la peine a été réduite à la suite de l’appel ou du pourvoi.