Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION IV - DES PEINES ALTERNATIVES OU DE SUBSTITUTION A
Art. 38 à 47 · 10 articles
Article 38
Les peines alternatives sont :
1. le jour-amende ;
2. le travail d’intérêt général ;
3. la sanction-réparation.
PARAGRAPHE I - DES JOURS-AMENDE
Article 39
Lorsqu’une juridiction prononce contre une personne reconnue coupable d’un délit, une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois, elle peut, après ce prononcé, décider de substituer à ladite peine, une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser une somme d’argent dont le montant global résulte de la fixation dans la décision, d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.
Article 40
Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du condamné. Le nombre de jours-amende est fixé eu égard aux circonstances de la commission de l’infraction. Il ne peut excéder 180 jours.
Article 41
La peine de jours-amende ne peut être prononcée contre le prévenu si celuici manifeste son refus ou n’est pas présent à l’audience. Le droit de refuser est rappelé à l’intéressé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme. La réponse à la question posée en vertu du présent article est consignée au plumitif d’audience.
Article 42
En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. Sous réserve du second alinéa de l'article 1156 du Code de procédure pénale, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.
PARAGRAPHE II - DU TRAVAIL D’INTERET GENERAL
Article 43
Lorsqu’une juridiction prononce contre une personne reconnue coupable d’un délit, une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 1 an, elle peut, suite à la fixation de ladite peine, ordonner que le condamné, au lieu de l’exécuter, accomplira, pour une durée de 200 heures soit 25 jours à 240 heures, soit 30 jours, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général.
Article 44
La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu si celui-ci manifeste son refus ou n’est pas présent à l’audience. Le droit de refuser est rappelé à l’intéressé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme.
La réponse à la question posée en vertu du présent article est consignée au plumitif d’audience.
Article 45
La peine de travail d’intérêt général est choisie sur une liste de travaux d’intérêt général dressée par délibération de l’organe compétent de la collectivité territoriale décentralisée du ressort de la juridiction compétente. La liste des travaux d’intérêt général est déposée au greffe des juridictions compétentes en matière répressive au début de chaque année judiciaire et affichée aux portes des Palais de Justice, des immeubles sièges des collectivités territoriales décentralisées et des maisons communes.
Article 46
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de 18 mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'un placement à l'extérieur ou qu'une semi-liberté. Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en Guinée sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance. Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'
article 139.
PARAGRAPHE III - DE LA SANCTION-REPARATION
Article 47
La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime. Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende. Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention. L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué. Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder 6 mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 5.000.000 de francs guinéens, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 1027 du Code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 5.000.000 de francs guinéens, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.