Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE II - DU TRAVAIL D’INTERET GENERAL
Art. 43 à 46 · 4 articles
Article 43
Lorsqu’une juridiction prononce contre une personne reconnue coupable d’un délit, une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 1 an, elle peut, suite à la fixation de ladite peine, ordonner que le condamné, au lieu de l’exécuter, accomplira, pour une durée de 200 heures soit 25 jours à 240 heures, soit 30 jours, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général.
Article 44
La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu si celui-ci manifeste son refus ou n’est pas présent à l’audience. Le droit de refuser est rappelé à l’intéressé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme.
La réponse à la question posée en vertu du présent article est consignée au plumitif d’audience.
Article 45
La peine de travail d’intérêt général est choisie sur une liste de travaux d’intérêt général dressée par délibération de l’organe compétent de la collectivité territoriale décentralisée du ressort de la juridiction compétente. La liste des travaux d’intérêt général est déposée au greffe des juridictions compétentes en matière répressive au début de chaque année judiciaire et affichée aux portes des Palais de Justice, des immeubles sièges des collectivités territoriales décentralisées et des maisons communes.
Article 46
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de 18 mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'un placement à l'extérieur ou qu'une semi-liberté. Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en Guinée sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance. Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'
article 139.