L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DU TRAVAIL D’INTERET GENERAL
Article 44 — Code pénal
Code — Code pénal
La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu si celui-ci manifeste son refus ou n’est pas présent à l’audience. Le droit de refuser est rappelé à l’intéressé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme.
La réponse à la question posée en vertu du présent article est consignée au plumitif d’audience.