L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DES JOURS-AMENDE
Article 41 — Code pénal
Code — Code pénal
La peine de jours-amende ne peut être prononcée contre le prévenu si celuici manifeste son refus ou n’est pas présent à l’audience. Le droit de refuser est rappelé à l’intéressé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme. La réponse à la question posée en vertu du présent article est consignée au plumitif d’audience.