L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DES JOURS-AMENDE
Article 39 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsqu’une juridiction prononce contre une personne reconnue coupable d’un délit, une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois, elle peut, après ce prononcé, décider de substituer à ladite peine, une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser une somme d’argent dont le montant global résulte de la fixation dans la décision, d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.