Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DE L'EMPRISONNEMENT
Art. 35 à 36 · 2 articles
Article 35
Tout condamné à une peine d’emprisonnement la subit conformément aux textes relatifs au régime pénitentiaire. La peine d’emprisonnement supérieure à 1 mois se calcule de quantième en quantième. La peine à un jour d’emprisonnement est de 24 heures, et celle à 1 mois est de 30 jours.
Article 36
Les produits du travail de chaque condamné sont repartis conformément aux textes relatifs au régime pénitentiaire.
SOUS-