L/2016/059/AN · SECTION II - DE L'EMPRISONNEMENT
Article 35 — Code pénal
Code — Code pénal
Tout condamné à une peine d’emprisonnement la subit conformément aux textes relatifs au régime pénitentiaire. La peine d’emprisonnement supérieure à 1 mois se calcule de quantième en quantième. La peine à un jour d’emprisonnement est de 24 heures, et celle à 1 mois est de 30 jours.