L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DE L’INTERDICTION DE SEJOUR
Article 58 — Code pénal
Code — Code pénal
Les juridictions peuvent, par décision motivée, réduire la durée et la portée territoriale de cette peine ou même en accorder la dispense totale. En cas d'omission et avant l'exercice ou à défaut d'un recours utile, ils peuvent statuer d'office à la requête du ministère public, à tout moment jusqu'à la demande d'expiration de la peine principale. L'interdiction de séjour prend effet à compter de la date où la décision qui l'a ordonnée est devenue définitive. Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans.