Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE I - DE L’INTERDICTION DE SEJOUR
Art. 57 à 59 · 3 articles
Article 57
La peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte en outre des mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. L’interdiction de séjour ne peut excéder une durée de 10 ans en cas de condamnation pour crime et une durée de 5 ans en cas de condamnation pour délit.
Article 58
Les juridictions peuvent, par décision motivée, réduire la durée et la portée territoriale de cette peine ou même en accorder la dispense totale. En cas d'omission et avant l'exercice ou à défaut d'un recours utile, ils peuvent statuer d'office à la requête du ministère public, à tout moment jusqu'à la demande d'expiration de la peine principale. L'interdiction de séjour prend effet à compter de la date où la décision qui l'a ordonnée est devenue définitive. Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans.
Article 59
L'interdiction de séjour peut être remise ou réduite par voie de grâce. La prescription de la peine ne relève pas le condamné de l'interdiction de séjour à laquelle il est soumis.