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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION II - DES PEINES COMPLEMENTAIRES

Art. 56 à 66 · 11 articles

Sommaire

  • PARAGRAPHE I - DE L’INTERDICTION DE SEJOURArt. 57 à 59
  • PARAGRAPHE II - DE L’INTERDICTION DU TERRITOIREArt. 60 à 62
  • PARAGRAPHE III - DE L’INTERDICTION FACULTATIVE D’EXERCER CERTAINS DROITSArt. 63
  • PARAGRAPHE IV - DE LA CONFISCATION DE BIENSArt. 64 à 65
  • PARAGRAPHE V - DE LA PUBLICITE DE LA CONDAMNATIONArt. 66

Article 56

Constituent des peines complémentaires :

1. l’interdiction de séjour ;

2. l’interdiction du territoire ;

3. l’interdiction facultative de certains droits ;

4. la confiscation de certains biens ;

5. la publicité de la condamnation.

PARAGRAPHE I - DE L’INTERDICTION DE SEJOUR

Article 57

La peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte en outre des mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. L’interdiction de séjour ne peut excéder une durée de 10 ans en cas de condamnation pour crime et une durée de 5 ans en cas de condamnation pour délit.

Article 58

Les juridictions peuvent, par décision motivée, réduire la durée et la portée territoriale de cette peine ou même en accorder la dispense totale. En cas d'omission et avant l'exercice ou à défaut d'un recours utile, ils peuvent statuer d'office à la requête du ministère public, à tout moment jusqu'à la demande d'expiration de la peine principale. L'interdiction de séjour prend effet à compter de la date où la décision qui l'a ordonnée est devenue définitive. Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans.

Article 59

L'interdiction de séjour peut être remise ou réduite par voie de grâce. La prescription de la peine ne relève pas le condamné de l'interdiction de séjour à laquelle il est soumis.

PARAGRAPHE II - DE L’INTERDICTION DU TERRITOIRE

Article 60

L’interdiction du territoire est celle faite au condamné étranger d’entrer et de séjourner sur le territoire de la République après l’exécution de sa peine ou son expulsion.

Article 61

Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire guinéen peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de 10 ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant la durée d’exécution de la peine.

Article 62

La peine d’interdiction du territoire guinéen ne peut être prononcée contre un étranger qui justifie avoir résidé régulièrement sur le territoire plus de 20 ans, un étranger marié à un citoyen guinéen depuis au moins 2 ans ainsi que l’étranger qui est père ou mère d’un enfant mineur résidant en Guinée.

PARAGRAPHE III - DE L’INTERDICTION FACULTATIVE D’EXERCER CERTAINS DROITS

Article 63

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de 5 ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de 10 ans. Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse. L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction.

PARAGRAPHE IV - DE LA CONFISCATION DE BIENS

Article 64

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 1 an, à l’exception des délits de presse. La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve de droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime.

Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou de plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble déterminé par la loi qui réprime l’infraction. S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 65

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou de nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en contrevaleur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la contrevaleur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière en vue de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

PARAGRAPHE V - DE LA PUBLICITE DE LA CONDAMNATION

Article 66

La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue. La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République ou plusieurs autres publications de presse ou encore un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.

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