L/2016/059/AN · PARAGRAPHE IV - DE LA CONFISCATION DE BIENS
Article 65 — Code pénal
Code — Code pénal
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou de nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en contrevaleur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la contrevaleur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière en vue de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.