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AccueilTextesL/2016/059/ANLIVRE ITITRE IIICHAPITRE ISECTION IIPARAGRAPHE IVArticle 64

L/2016/059/AN · PARAGRAPHE IV - DE LA CONFISCATION DE BIENS

Article 64 — Code pénal

Code — Code pénal

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 1 an, à l’exception des délits de presse. La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve de droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime.

Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou de plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble déterminé par la loi qui réprime l’infraction. S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

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