Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE II - DE L’INTERDICTION D’EXERCER CERTAINS DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE
Art. 53 à 55 · 3 articles
Article 53
Dans les cas expressément prévus par la loi, les juridictions compétentes peuvent interdire l’exercice des droits suivants :
1. le droit de vote ;
2. le droit d’être éligible ;
3. la nomination à un emploi administratif, la désignation comme juré, l’exercice de ces fonctions ;
4. le port ou la détention d’armes ;
5. la désignation comme tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, sauf pour ses propres enfants après avis de la famille ;
6. la participation et le vote dans les délibérations des conseils de famille ;
7. la désignation comme expert, la participation aux actes comme témoin ;
8. la déposition en Justice comme témoin, sauf réquisitions du ministère public ;
9. la désignation comme membre d’une délégation représentant la Guinée à l’étranger.
Lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à 5 ans, les juridictions compétentes peuvent, en outre, prononcer pour une durée de 10 ans au plus l'interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus. Lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à 5 ans, l'interdiction définitive de tous les droits doit être prononcée. L'interdiction prend effet à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés ci-dessus, ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Article 54
Les juridictions compétentes ne prononcent l'interdiction mentionnée à l'article précédent que lorsqu'elle est autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
Article 55
Lorsque l'auteur d'un délit encourt une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée à titre de peine principale. SOUS-.