L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DE L’INTERDICTION D’EXERCER CERTAINS DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE
Article 54 — Code pénal
Code — Code pénal
Les juridictions compétentes ne prononcent l'interdiction mentionnée à l'article précédent que lorsqu'elle est autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.