Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DES PEINES ACCESSOIRES
Art. 49 à 55 · 7 articles
Article 49
Constituent des peines accessoires :
1. la dégradation civique ;
2. l’interdiction des droits civils et civiques.
PARAGRAPHE I - DE LA DEGRADATION CIVIQUE
Article 50
La dégradation civique est une peine accessoire de toute peine criminelle. Elle consiste en :
1. la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
2. la privation du droit de vote, d'éligibilité et en général de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration ;
3. l'incapacité d'être juré, expert ou d'être témoin sauf pour donner en Justice de simples renseignements ;
4. l'incapacité de faire partie d'un conseil de famille et d'être tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire si ce n’est de ses propres enfants et sur l’avis conforme de la famille ;
5. la privation du droit de port ou de détention d'armes, de servir dans la gendarmerie nationale, dans la police, dans la douane, dans le corps de la protection civile, dans le corps paramilitaire des conservateurs de la nature, dans la garde pénitentiaire et dans les Forces armées et en général de participer à un service public quelconque, de tenir une école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant.
Article 51
Toutes les fois qu'elle est prononcée comme peine principale, la dégradation civique peut être accompagnée d'un emprisonnement de 1 à 5 ans.
Article 52
La dégradation civique s'applique tant que les faits n'ont pas été amnistiés ou le condamné réhabilité. La dégradation civique est encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par défaut, du jour de l'accomplissement des formalités prévues par le Code de procédure pénale.
PARAGRAPHE II - DE L’INTERDICTION D’EXERCER CERTAINS DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE
Article 53
Dans les cas expressément prévus par la loi, les juridictions compétentes peuvent interdire l’exercice des droits suivants :
1. le droit de vote ;
2. le droit d’être éligible ;
3. la nomination à un emploi administratif, la désignation comme juré, l’exercice de ces fonctions ;
4. le port ou la détention d’armes ;
5. la désignation comme tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, sauf pour ses propres enfants après avis de la famille ;
6. la participation et le vote dans les délibérations des conseils de famille ;
7. la désignation comme expert, la participation aux actes comme témoin ;
8. la déposition en Justice comme témoin, sauf réquisitions du ministère public ;
9. la désignation comme membre d’une délégation représentant la Guinée à l’étranger.
Lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à 5 ans, les juridictions compétentes peuvent, en outre, prononcer pour une durée de 10 ans au plus l'interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus. Lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à 5 ans, l'interdiction définitive de tous les droits doit être prononcée. L'interdiction prend effet à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés ci-dessus, ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Article 54
Les juridictions compétentes ne prononcent l'interdiction mentionnée à l'article précédent que lorsqu'elle est autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
Article 55
Lorsque l'auteur d'un délit encourt une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée à titre de peine principale. SOUS-.