L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DE LA DEGRADATION CIVIQUE
Article 50 — Code pénal
Code — Code pénal
La dégradation civique est une peine accessoire de toute peine criminelle. Elle consiste en :
1. la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
2. la privation du droit de vote, d'éligibilité et en général de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration ;
3. l'incapacité d'être juré, expert ou d'être témoin sauf pour donner en Justice de simples renseignements ;
4. l'incapacité de faire partie d'un conseil de famille et d'être tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire si ce n’est de ses propres enfants et sur l’avis conforme de la famille ;
5. la privation du droit de port ou de détention d'armes, de servir dans la gendarmerie nationale, dans la police, dans la douane, dans le corps de la protection civile, dans le corps paramilitaire des conservateurs de la nature, dans la garde pénitentiaire et dans les Forces armées et en général de participer à un service public quelconque, de tenir une école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant.