L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DE LA DEGRADATION CIVIQUE
Article 52 — Code pénal
Code — Code pénal
La dégradation civique s'applique tant que les faits n'ont pas été amnistiés ou le condamné réhabilité. La dégradation civique est encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par défaut, du jour de l'accomplissement des formalités prévues par le Code de procédure pénale.