L/2016/059/AN · SECTION II - DES PEINES CORRECTIONNELLES
Article 33 — Code pénal
Code — Code pénal
Les peines correctionnelles sont :
1. l'emprisonnement ;
2. l'amende ;
3. l'interdiction à temps de l’exercice de certains droits civiques, civils ou de famille.
Toutefois, il est institué dans les conditions prévues aux articles 39 à 47, des peines de substitution aux peines d’emprisonnement. SOUS-.