Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DES PEINES CORRECTIONNELLES
Art. 33 · 1 article
Article 33
Les peines correctionnelles sont :
1. l'emprisonnement ;
2. l'amende ;
3. l'interdiction à temps de l’exercice de certains droits civiques, civils ou de famille.
Toutefois, il est institué dans les conditions prévues aux articles 39 à 47, des peines de substitution aux peines d’emprisonnement. SOUS-.