Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DE LA RECLUSION CRIMINELLE
Art. 30 à 31 · 2 articles
Article 30
La réclusion criminelle à perpétuité résulte de la condamnation à une peine perpétuelle.
Article 31
La condamnation à la réclusion criminelle à temps est prononcée pour 5 ans au moins et 30 ans au plus. Tout condamné à cette peine la subit conformément aux textes relatifs au régime pénitentiaire. SOUS-.