L/2016/059/AN · SECTION I - DE LA RECLUSION CRIMINELLE
Article 31 — Code pénal
Code — Code pénal
La condamnation à la réclusion criminelle à temps est prononcée pour 5 ans au moins et 30 ans au plus. Tout condamné à cette peine la subit conformément aux textes relatifs au régime pénitentiaire. SOUS-.