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Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

TITRE 2 - REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES.

Art. 39 à 128 · 90 articles

Sommaire

  • CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALESArt. 39 à 49
  • CHAPITRE 2 - ASSURANCE DE RESPONSABILITEArt. 50 à 53
  • CHAPITRE 3 - ASSURANCE CONTRE L'INCENDIEArt. 54 à 59
  • CHAPITRE 4 - ASSURANCES DES RISQUES AGRICOLESArt. 60
  • CHAPITRE 5 - ASSURANCES OBLIGATOIRESArt. 61 à 128

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 39

principe indemnitaire L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnités. L'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré restera obligatoirement son propre assureur, pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu'il supportera une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.

Article 40

surassurance Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.

S'il n'y a eu ni dol, ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'aura pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui resteront définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu.

Article 41

assurances cumulatives Celui qui s'assure pour un même intérêt, contre un même risque, auprès de plusieurs assureurs, doit sauf stipulation contraire, donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.

L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.

Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates différentes pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables et chacune d'elles produisent ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.

Cette disposition peut être écartée par une clause de la police adoptant la règle de l'ordre des dates ou stipulant la solidarité entre les assureurs.

Article 42

sous-assurance S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.

Article 43

intérêt d'assurance Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.

Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.

Article 44

vice propre de la chose assurée Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre, ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Article 45

risques de guerre et grèves

L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés, soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.

Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère. Il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.

Article 46

perte totale de la chose assurée En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru.

Article 47

subrogation de l'assureur L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus s'opérer en faveur de l'assureur par le fait de l'assuré.

Par dérogations aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au domicile de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Article 48

droit des créanciers sur l'indemnité d'assurance Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la mortalité du bétail ou les autres risques sont attribués, sans qu'il n'y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur rang.

Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. En cas d'assurance du risque locatif ou de recours de voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que les dits propriétaires, voisin, ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de la dite somme.

Article 49

disparition de la chose assurée L'assurance est nulle, si au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autre que ceux de commission, lorsque ces derniers auront été récupérés contre l'agent ou le courtier. Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l'autre une somme double de la prime d'une année.

CHAPITRE 2 - ASSURANCE DE RESPONSABILITE

Article 50

mise en oeuvre de la garantie

Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable, prévu au contrat une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie, aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre.

Article 51

dépens Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Article 52

reconnaissance de responsabilité et transaction L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui, seront opposables. L'aveu sur la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.

Article 53

action directe L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de la dite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

CHAPITRE 3 - ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Article 54

définition des dommages garantis L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnées par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.

Article 55

expertise Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes assorti de justificatifs, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties pourra procéder judiciairement.

Article 56

secours et mesures de sauvetage Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.

Article 57

disparition pendant l'incendie d'objets assurés L'assureur répond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurés survenus pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition provient d'un vol.

Article 58

vice propre de la chose assurée L'assureur ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance.

Article 59

incendie résultant des catastrophes naturelles En annexe des garanties Incendie et Perte d'exploitation contre l'incendie, les pertes et dommages résultant d'évènement, de calamités naturelles, tels que tremblement de terre, éruption de volcan, inondation, raz de marée ou autres cataclysmes, sont couverts totalement ou partiellement, dans le cadre des contrats d'assurance dommages, moyennant une prime additionnelle.

Les conditions et modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

CHAPITRE 4 - ASSURANCES DES RISQUES AGRICOLES

Article 60

définition des risques agricoles Sont considérés pour l'application du présent Code comme présentant le caractère de risques agricoles :

  • les risques auxquels sont exposées les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture ;
  • les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employés par ces personnes physiques ou morales ;
  • les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation.

CHAPITRE 5 - ASSURANCES OBLIGATOIRES

SECTION 1 - L'assurance des véhicules terrestres à moteur, des remorques et semi-

PARAGRAPHE 1ER - Personnes Assujetties à l'obligation d'assurance

Article 61

personnes propriétaires de véhicules Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent Code.

Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance.

Les personnes visées à l'alinéa 1er du présent article sont tenues de souscrire, en même temps que l'assurance de responsabilité civile, une assurance CEDEAO dite carte brune conformément au protocole A/P1/82 du 28 mai 1982 signé à Cotonou (BENIN).

Les contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées au 1er alinéa du présent article, celle du souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule.

L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue à l'insu ou contre le gré du propriétaire.

Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

Article 62

personnes résidant à l'étranger Les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer en Guinée un véhicule qui n'y est pas immatriculé, doivent se munir et présenter une carte internationale d'assurance dite « carte brune CEDEAO ».

A défaut de présentation de cette carte, les personnes visées à l'alinéa premier du présent article, doivent souscrire aux frontières de la Guinée, une assurance responsabilité civile.

Article 63

professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers.

Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.

Article 64

assurance des remorques ou semi-remorques L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques.

Par remorque ou semi-remorque, il faut entendre : 1°) les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ; 2°) tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur. Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.

Article 65

Trains et tramways Les dispositions de l'article 61 alinéa1er sont applicables aux propriétaires des trains et des tramways.

PARAGRAPHE 2 - étendue de l'obligation d'assurance

Article 66

étendue territoriale L'assurance prévue à l'article 61 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble du territoire de la République de Guinée.

Article 67

événements garantis

L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1°) des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; 2°) de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.

Article 68

dérogation à l'obligation d'assurance Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : 1°) des dommages subis :

  • a) par la personne conduisant le véhicule ;
  • b) pendant leur service, par les salariés ou préposés de l'assuré responsables des dommages ;

2°) des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ; 3°) des dommages atteignant des immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ; 4°) des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel. 5°) des dommages consécutifs à un usage différent du véhicule tel qu'il est défini dans les conditions générales du contrat ; 6°) des dommages résultant des opérations de chargement et de déchargement du véhicule.

Article 69

conditions de transport-permis de conduire Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article 60, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1°)lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;

2°) en ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité conformément à la réglementation en vigueur. En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi sousréserve qu'elles soient insérées dans les conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre ;

L'exclusion prévue au 1°) du premier alinéa ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.

Article 70

exclusions Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessus, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré :

1°) du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisant destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;

2°) du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par les transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ;

3°) du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois, la non - assurance ne saurait être invoquée du chef de transport d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas cinq cents (500) kilogrammes ou six cents (600) litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;

4°) du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si la responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.

Article 71

franchise sur les dommages matériels Il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due au tiers lésé. Le montant de cette franchise ne peut être supérieur à cinq fois le SMIG mensuel en vigueur au jour du sinistre.

Article 72

inopposabilité des exceptions à l'égard des tiers Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1°) la limitation de garantie prévue à l'article 71, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de celui-ci n'excède pas la somme fixée par l'Autorité de tutelle des assurances ;

2°) les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;

3°) la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article 37 ;

4°) les exclusions de garanties prévues aux articles 69 et 70.

Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

Article 73

clause réputée non écrite - déchéance Est réputée non écrite à l'égard des tiers, toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en raison de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique.

Toutefois, une telle clause est opposable à l'assuré à l'encontre de qui l'assureur conserve son droit de recours.

Article 74

véhicules appartenant à l'Etat

Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

PARAGRAPHE 3 - Indemnisation des victimes

Article 75

dispositions générales Les dispositions du présent Code s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

Elles s'appliquent soit lors de la transaction, soit lors de la procédure judiciaire. Sous paragraphe 2 : Régime juridique de l'indemnisation.

Article 76

inopposabilité de la force majeure et du fait d'un tiers Les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule.

Article 77

faute commise par le conducteur La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels et matériels qu'il a subis. Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d'établir les responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de l'indemnisation du dommage corporel ou matériel qu'il a subi.

Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur en vertu de la subrogation.

Article 78

inopposabilité de la faute de la victime Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement recherché les dommages subis.

Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les mêmes règles.

La faute commise par la victime a pour effet, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens que la victime a subis.

Article 79

préjudices par ricochet Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté de vie avec la victime directe de l'accident peut ouvrir droit à réparation dans les limites ci-après :

  • en cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime directe, seul (s) le (s) conjoint (s) sont admis à obtenir réparation du préjudice moral subi, et ce dans la limite de deux SMIG annuels ;
  • en cas de décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est assimilée, selon son âge, à un enfant majeur ou mineur. La réparation à laquelle elle peut prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes.

A ce titre, elle entre parmi les bénéficiaires énumérés aux articles 115 et 116 du présent Code. La réparation à laquelle, elle peut prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes. Sous Paragraphe 3 : Procédure d'offre.

Article 80

transmission des Procès-verbaux de constat Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis, aux assureurs concernés par ledit accident par les officiers ou agents de la police judiciaire ayant constaté l'accident. Le délai de transmission est de trente (30) jours à compter de la date de l'accident.

Article 81

délai de présentation de l'offre de transaction Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de trois mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. Ce délai court à compter de la réception par l'assureur du procès-verbal de constat.

En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses ayants droit tels qu'ils sont définis aux articles 114 et 115 dans les six mois suivant le décès.

L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur désigné dans la convention d'indemnisation pour compte d'autrui visée aux articles 116 et suivants.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens (véhicules et objets transportés).

Article 82

modalités de transmission du Procès-verbal de constat A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de la force publique et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix.

Article 83

pénalité pour offre tardive Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 81, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive. Cette pénalité est réduite ou annulée, en raison de circonstances non imputables à l'assureur et notamment lorsqu'il ne dispose pas de l'adresse de la victime.

Article 84

protection des mineurs et des majeurs sous tutelle L'assureur doit soumettre au juge de tutelle ou au conseil de famille, compétent suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur sous tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge de tutelle ou au conseil de famille, quinze

jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée.

Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur.

Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur sous tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle.

Article 85

dénonciation de la transaction par l'assuré La victime peut, par lettre avec accusé de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion pour des motifs de non-respect du présent code.

Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative à cette dernière.

Article 86

paiement des sommes dues Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans le délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'

article 85.

Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit, intérêt au taux d'intérêt légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ces deux mois, au double du taux d'intérêt légal.

Article 87

règlement pour compte Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle prévue à l'article 72, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 82 à 86 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée, devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.

Article 88

saisine de la justice Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile et la victime ne sont pas parvenus à un accord à l'expiration du délai de trois mois fixé à l'alinéapremier de l'article 81 le litige peut être porté devant l'autorité judiciaire dans les trois mois qui suivent.

L'indemnité due par l'assureur est calculée suivant les modalités fixées aux articles 108 et 109.

Le juge fixe l'indemnité suivant les modalités prévues aux articles 107 et suivants. Pour l'application des articles 82 à 86, l'Etat est assimilé à un assureur.

Article 89

renseignements et documents à fournir à l'assureur par la victime La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après : 1°) Ses noms et prénoms ; 2°) Ses dates et lieu de naissance ; 3°) Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 4°) Le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ; 5°) La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; 6°) La description des dommages causés à ses biens ; 7°) les noms, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l'accident ;

8°) La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ; 9°) Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de produire les documents suivants : 1°) Carte d'identité ; 2°) Extrait d'acte de naissance ou jument supplétif y tenant lieu; 3°) Acte de mariage.

Article 90

renseignements et documents à fournir à l'assureur par les ayants droits de la victime. Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux ayants droit de la victime, à son (ses) conjoint (s) ou aux personnes mentionnées aux articles 114 et 115, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur de lui donner les renseignements ci-après :

1°) ses noms et prénoms ; 2°) ses dates et lieu de naissance ; 3°) les noms et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ; 4°) ses liens avec la victime ; 5°) son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 6°) le montant de ses revenus avec les justificatifs utiles ; 7°) la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposé du fait de l'accident ; 8°) la liste des tiers payeurs appelés à verser des prestations, ainsi que leurs adresses ; 9°) le lieu où les correspondances doivent être adressées.

A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de produire les documents suivants : 1°) Certificat de décès de la victime ; 2°) Jugement d'hérédité non frappé d'appel ; 3°) Certificat de vie des ayants droit ; 4°) Certificat de genre de mort ; 5°) Actes civiles des ayants droit et leurs pièces d'identité.

Article 91

mentions à apposer sur les correspondances La correspondance adressée par l'assureur en application des articles 82 et 90 mentionne, outre les informations prévues à l'article 89, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de la force publique qu'il peut demander en vertu de l'article 82 lui sera délivrée sans frais.

Article 92

contenu de l'offre L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 81, l'évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.

L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation, retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les conditions et documents prévus au premier alinéa.

Article 93

avis donné à la victime de l'examen médical En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnisation mentionnée à l'article 81, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de

l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix.

Article 94

communication du rapport médical Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.

Article 95

recours des tiers payeurs L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 81, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. Si la victime ou ses ayants droit n'a pas communiqué à l'assureur la liste des tiers payeurs, le paiement effectué est libératoire, les tiers payeurs devront adresser leurs recours à la victime ou ses ayants droit bénéficiaires de l'indemnité.

Sous paragraphe 4 : Allongement et suspensions des délais.

Article 96

déclaration tardive de l'accident à l'assureur Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article 81 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.

Article 97

cas du décès de l'assuré postérieur à l'accident Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article 81 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès.

Article 98

retard dans la communication des documents justificatifs Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance, par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressées conformément aux articles 89 et 90 ci-dessus, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article 81 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.

Article 99

absence de réponse ou réponse incomplète de la victime Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article 89 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au premier alinéa de l'article 81 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.

Article 100

nouvelle demande de l'assureur : délai de l'offre en cas de réponse incomplète Lorsque la victime, ou ses ayants droit ne fournissent qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.

Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévue aux articles 98 et 99 cesse à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète, est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles 98 et 99 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'

article 81.

Article 101

refus d'examen médical par la victime ou contestation du choix du médecin Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article 93 ci-dessus ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert d'un commun accord entre le médecin de l'assureur et le médecin de la victime, proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité.

Article 102

divergence sur les conclusions de l'expertise médicale S'il y a divergence sur les conclusions de l'examen médical, l'expert de l'assureur et l'expert désigné par la victime désignent un tiers expert d'un commun accord. L'avis de ce dernier s'impose. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé d'un mois.

Lorsque la victime réside à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles 98 et 99 ci-dessus sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée. Sous paragraphe 5 : Recours des tiers payeurs.

Article 103

prestations ouvrant droit à recours Ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation les prestations à caractères indemnitaires énumérés ci-dessous :

  • En cas de décès :
  • les capitaux décès versés par les organismes sociaux quels qu'ils soient ;
  • les rentes et pensions de réversion servies par ces organismes ou par les débiteurs divers au profit du ou des conjoints survivants ainsi que des enfants de la victime.
  • En cas de blessure :

. Les prestations versées par les organismes sociaux au titre :

  • des frais de traitement médical et de rééducation ;
  • des prestations en espèces pour incapacité temporaire ou permanente ;

.les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur ; .les prestations versées par les groupements mutualistes; .les prestations servies par l'assureur qui a indemnisé l'assuré dans le cadre d'un contrat d'avance sur recours.

Article 104

créances des tiers payeurs La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les noms, prénoms, adresse de la victime, l'activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs.

Le tiers payeur précise à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.

Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage.

Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs conservent un caractère provisionnel. Sous paragraphe 6 : Prescription.

Article 105

délai de prescription Les actions en responsabilité civile extracontractuelle, auxquelles le présent code est applicable, se prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter de l'accident.

Sous paragraphe 7 : Modalités d'indemnisation des préjudices subis par la victime directe.

Article 106

préjudices indemnisables Les seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 108 à 116.

Article 107

frais Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit être pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident.

Toutefois, leur coût n'excède pas deux fois le tarif homologué par le ministère chargé de la Santé.

En cas d'évacuation sanitaire à la suite d'une expertise médicale, les couts ne sauraient excéder une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays d'accueil.

Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l'état de santé de la victime postérieurement à la consolidation font l'objet d'une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l'avis d'un expert.

A la demande de la victime, l'assureur du véhicule ayant causé l'accident ou du véhicule dans lequel la victime était transportée est tenu de délivrer, dans la limite des tarifs prévus cidessus, une lettre de garantie pour la prise en charge des frais médicaux.

Article 108

incapacité temporaire La durée de l'incapacité temporaire est fixée par expertise médicale. L'indemnisation n'est due que si l'incapacité se prolonge au-delà de huit jours. En cas de pertes de revenus, l'évaluation du préjudice est basée :

  • pour les personnes salariées sur le revenu net (salaires, avantages ou primes de nature statutaire) perçu au cours des six mois précédent l'accident ;
  • pour les personnes non salariées disposant de revenus sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédant l'accident ;
  • pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur la base du SMIG fixé par le Ministère en charge de la fonction publique et modifié en tant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation économique.

Dans les deux premiers cas, l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le montant visé à l'alinéa précédent.

Article 109

incapacité permanente

a) préjudice physiologique

Le taux d'incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique.

Ce taux varie de 0 à 100% par référence au barème médical adopté par l'Autorité de tutelle des assurances, figurant en annexe au présent code.

L'indemnité prévue dans le cas où l'assureur et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article 88 est calculé suivant l'échelle de valeur de points d'incapacités ci-dessous.

Valeur du point d'IP (en pourcentage du SMIG annuel)

Age du blessé Taux d'IP en % Moins de 15 ans De 15 ans à 19 ans De 20 ans à 24 ans De 25 ans à 29 ans De 30 ans à 39 ans De 40 ans à 59 ans De 60 à 69 ans De 70 ans et plus Jusqu' à

De 6 à

De 11 à

De 16 à

De 21 à

De 31 à

De 41 à

De 51 à

De 71 à

De 91 à

b) préjudice économique

Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%.

L'indemnité est calculée :

  • pour les salariés, en fonction de la perte de salaire réelle et justifiée,
  • pour les actifs non-salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée.

Dans tous les cas, l'indemnité est plafonnée à sept (7) fois le SMIG annuel.

c) Préjudice moral :

Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80%.

L'indemnité est fixée à une fois le montant du SMIG annuel.

Article 110

assistance d'une tierce personne La victime n'a droit à une indemnité pour assistance d'une tierce personne qu'à la condition que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 80% selon le barème indiqué à l'

article 109.

L'assistance doit faire l'objet d'une prescription médicale expresse confirmée par expertise.

L'indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25% de l'indemnité fixée pour l'incapacité permanente.

Article 111

souffrance physique et préjudice esthétique La souffrance physique (ou pretium doloris) et le préjudice esthétique sont indemnisés séparément.

Ils sont qualifiés par expertise médicale et indemnisés selon le barème ci-dessous exprimé en pourcentage du montant du SMIG annuel.

1) très léger ; 5%

2) léger ; 10%

3) modéré ; 20%

4) moyen ; 40%

5) assez important ; 60%

6) important ; 100%

7) très important ; 150%

8) exceptionnel ; 300%.

Article 112

préjudice de carrière Le préjudice de carrière s'entend :

  • soit de la perte de chance certaine d'une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant de l'enseignement primaire, supérieur ou leur équivalent ;
  • soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active.

Dans le premier cas, l'indemnité à allouer ne saurait dépasser douze mois de bourse officielle de la catégorie correspondante. Un texte règlementaire détaille les catégories de bourses.

Dans le second cas, l'indemnité est limitée à six mois de revenus calculés et plafonnés dans les conditions de l'article 109 ci-dessus.

Les indemnités ci-dessus ne peuvent être cumulées. En cas de désaccord entre l'assureur et la victime sur la réalité du préjudice, ces indemnités sont fixées dans les limites ci-dessus par le juge compétent.

Le désaccord ne saurait faire obstacle au règlement des autres indemnités.

Sous Paragraphe 8 : Modalités d'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit.

Article 113

frais funéraires Les frais funéraires sont remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du montant du SMIG annuel.

Article 114

préjudices économiques des ayants droits du décédé Chaque (s) conjoint (s) et enfant (s) à charge recevra un capital égal au produit d'un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant en annexe.

A défaut de revenus justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées est effectué, dans les mêmes conditions, sur la base d'un revenu fictif correspondant à un SMIG annuel fixé. La capitalisation est limitée à vingt et un ans pour les enfants sauf s'ils justifient de la poursuite d'études supérieures, auquel cas la limite est reportée à vingtcinq ans.

Les pourcentages de répartition des revenus du décédé entre les membres de sa famille (son ou ses conjoint (s) sont indiqués dans les tableaux ci-après :

Clé de répartition jusqu'à 4 enfants à charge

En pourcentage des revenus

Ascendants avec répartition uniforme entre les ascendants Conjoint(s) avec répartition uniforme entre les conjoints Enfant(s) avec répartition uniforme entre les enfants Enfants orphelins doubles avec répartition uniforme entre les orphelins

% du revenu à capitaliser selon l'âge du bénéficiaire 5 40 30 50

Clé de répartition au-delà de 4 enfants à charge

Ascendants avec répartition uniforme entre les ascendants Conjoint(s) avec répartition uniforme entre les conjoints Enfant(s) avec répartition uniforme entre les enfants Enfant(s) orphelins doubles avec répartition uniforme entre les orphelins % du revenu à capitaliser selon l'âge du bénéficiaire 5 35 40 50

Les quotités ci-dessus sont réparties entre les enfants à charge, les ascendants en ligne directe (père et mère) et les conjoints, d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires.

Dans le cas où une famille comprend à la fois des orphelins simples et des orphelins doubles, le tableau à retenir est celui des orphelins double.

L'indemnité globale revenant aux ayants droit au titre du préjudice économique est plafonnée à soixante fois le montant du SMIG annuel.

Article 115

préjudice moral des ayants droits du décédé Seul le préjudice moral du ou des conjoints, des enfants mineurs, des enfants majeurs, des ascendants et des frères et soeurs est indemnisé.

Les indemnités sont déterminées selon le tableau ci-dessous, par bénéficiaire :

En pourcentage du SMIG fixé par l'Autorité en charge de l'emploi Conjoint (s) Enfants mineurs Enfants majeurs Ascendants (1er degré) Frères et soeurs

En cas de pluralité d'épouses survivantes, le montant total des indemnités qui leur sont allouées au titre de leur préjudice moral ne peut excéder 300 % du montant du SMIG annuel.

Toutefois, les indemnités de l'ensemble des bénéficiaires donnent lieu à réduction proportionnelle lorsque leur cumul dépasse de 15 fois le montant du SMIG annuel.

Sous paragraphe 9- Indemnisation pour compte d'autrui

9-1. Le mandat.

Article 116

collision provoquée par plusieurs véhicules En cas de collision ne mettant en cause qu'un seul véhicule, la procédure d'offre incombe à l'assureur de responsabilité civile de ce véhicule quelque soit la qualité de la victime : personne transportée ou tiers circulant (piéton, cycliste, charretier...)

Lorsque plusieurs véhicules participent à la survenance d'un accident à conséquences corporelles, l'offre d'indemnisation aux victimes intervient selon les modalités ci-après.

Article 117

choix du meneur de la procédure En cas de collision provoquée par plusieurs véhicules, la procédure d'offre incombe :

  • vis-à-vis des personnes transportées, à l'assureur de responsabilité du véhicule dans lequel les victimes ont pris place ;
  • à l'égard des tiers circulants, par l'assureur du véhicule qui a heurté la victime. Si ce véhicule n'est pas identifié, l'offre est présentée par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est le plus ancien.
  • à tout moment l'assureur qui estime que la responsabilité de son assuré est prépondérante, peut revendiquer la gestion du dossier.

Article 118

responsable de la procédure d'offre Dans les rapports entre les conducteurs, régis par l'article 117 du présent code, et pour les dommages corporels et matériels, la procédure d'offre incombe s'il y a lieu :

  • en cas de collision entre deux véhicules, à l'assureur désigné par le barème de responsabilité annexée au présent Code ;
  • en cas de collision mettant en cause plus de deux véhicules, par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est le plus faible.

Article 119

responsabilité du payeur pour compte L'assureur qui intervient pour le compte d'autrui reçoit mandat d'agir comme s'il s'agissait de ses propres intérêts.

Les intérêts de retard éventuellement supportés restent à sa charge.

Article 120

subrogation du payeur pour compte L'assureur qui a versé les sommes dues à la victime ainsi qu'aux tiers payeurs est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrences des paiements effectués.

Article 121

répertoire des médecins et experts techniques L'Association Professionnelle des Assureurs de Guinée soumet à l'approbation de l'Autorité de tutelle des assurances la liste des médecins et experts techniques justifiant :

  • la qualité d'experts judiciaire inscrit sur la liste établie à cet effet ;
  • la possession des diplômes appropriés ;
  • une expérience de cinq années d'activité ininterrompue dans le domaine concerné Ce répertoire est mis à jour chaque année.

Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

9.2- Le recours après paiement pour compte.

Article 122

incontestabilité du paiement pour compte Les paiements effectués en conformité avec les dispositions du présent Code ne peuvent donner lieu à contestation.

Article 123

partage de responsabilité des assureurs La contribution des assureurs après indemnisation des lésés par l'assureur mandaté s'établit, vis-à-vis de chacune des victimes, en fonction de la part de responsabilité incombant à chaque conducteur.

Les responsabilités sont déterminées selon le barème annexé au présent Code.

Ce barème s'applique également pour l'indemnisation directe des victimes lorsque le sinistre n'a occasionné que des dommages matériels.

En cas d'impossibilité de se prononcer sur l'entendue des responsabilités encourues, le montant du dommage indemnisé est partagé entre les assureurs de responsabilité par parts égales. La part non acquittée par un co-auteur inconnu ou non assuré et insolvable est supportée par le Fonds de Garantie Automobile (FGA).

Article 124

contribution en cas de responsabilité non déterminée Lorsque les responsabilités ne peuvent être établies, chaque conducteur conserve à sa charge la moitié des dommages matériels et corporels qu'il a subis ou que ses ayants droits ont subis du fait du dommage. L'autre moitié indemnisée en vertu du mandat est supportée par parts égales par les assureurs de responsabilité civile de chacun des autres co-auteurs ayant participé à la collision.

9.3 La conciliation et l'arbitrage.

Article 125

commission d'arbitrage Les conflits nés de l'exercice des recours sont obligatoirement soumis à un arbitrage auprès de la commission d'arbitrage créée à cet effet.

Les membres composant la commission d'arbitrage rendent leur sentence en qualité d'amiables compositeurs dans le mois de leur saisine. Leur mandat leur est dévolu par l'association Professionnelle des Assureurs de Guinée.

Une instruction de l'autorité des tutelles des assurances fixe la composition et les règles de fonctionnement de la Commission d'arbitrage.

Article 126

intérêt de retard Les sommes réclamées et dues, non remboursées portent intérêt au taux d'intérêt légal à compter du mois écoulé suivant la date de notification de la décision de la commission d'arbitrage.

SECTION 2 - autres assurances obligatoires.

Article 127

personnes, sociétés et organismes assujettis à l'obligation d'assurance Hormis l'assurance des véhicules terrestres à moteur, les sociétés et établissements relevant des secteurs économiques civils sont tenus de s'assurer pour leur responsabilité civile vis-àvis des tiers. Sont soumis à l'assurance de responsabilité civile professionnelle :

  • les entreprises du bâtiment, les architectes, entrepreneurs, contrôleurs techniques et autres intervenants, personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée à propos des travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d'ouvrage ; les entreprises de chaudronnerie et menuiserie, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles (garage, vulcanisation, charge de batteries) ainsi que les boulangeries, les hôtels et salles des spectacles ; les organisations des centres de vacances, de voyages et d'excursions y compris les excursions d'études encadrées par des éducateurs et encadreurs dans le cadre normal de leur activité ;
  • les établissements sanitaires civils et tous les membres des corps médicaux, paramédical et pharmaceutique exerçant à titre privé ;
  • Les établissements qui procèdent au prélèvement et/ou à la modification du sang humain en vue de son utilisation thérapeutique ;
  • Les organismes exploitant un aérodrome ou un port ou d'engins de remontée mécanique pour le transport de personnes ;
  • les sociétés de dépôts et les stations de vente de produits pétroliers (carburants et gaz) ou chimiques ;
  • les personnes physiques ou morales quelle que soit leur nationalité, bénéficiant d'un contrat d'étude, de construction ou d'essai en République de Guinée ;
  • l'assurance des importations en Guinée par l'importateur que ce soit une personne physique ou morale de droit public ou privé à l'exception des effets personnels ;
  • toutes associations, ligues, fédérations et groupements sportifs ayant pour objet de préparer et organiser toutes épreuves ou compétitions sportives ;

Les risques situés en Guinée, les personnes qui y sont domiciliées ainsi que les responsabilités qui s'y rattachent doivent être assurés par des contrats souscrits et gérés par des entreprises d'assurance agréées en République de Guinée.

Sont nuls les contrats souscrits en contravention des dispositions du présent article.

Article 128

obligations des sociétés minières Le titulaire d'un titre minier ou de carrière ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte sont tenus de se conformer aux dispositions du présent code. La couverture de tous les risques inhérents à leurs activités en Guinée est obligatoire et se fait auprès d'une ou de plusieurs sociétés d'assurances agréées en République de Guinée.

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