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AccueilTextesL/2016/034/ANLIVRE ITITRE 2CHAPITRE 5PARAGRAPHE 1ERArticle 61

L/2016/034/AN · PARAGRAPHE 1ER - Personnes Assujetties à l'obligation d'assurance

Article 61 — Code des assurances de la République de Guinée

Code — Code des assurances de la République de Guinée

personnes propriétaires de véhicules Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent Code.

Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance.

Les personnes visées à l'alinéa 1er du présent article sont tenues de souscrire, en même temps que l'assurance de responsabilité civile, une assurance CEDEAO dite carte brune conformément au protocole A/P1/82 du 28 mai 1982 signé à Cotonou (BENIN).

Les contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées au 1er alinéa du présent article, celle du souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule.

L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue à l'insu ou contre le gré du propriétaire.

Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

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