Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
PARAGRAPHE 1ER - Personnes Assujetties à l'obligation d'assurance
Art. 61 à 65 · 5 articles
Article 61
personnes propriétaires de véhicules Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent Code.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance.
Les personnes visées à l'alinéa 1er du présent article sont tenues de souscrire, en même temps que l'assurance de responsabilité civile, une assurance CEDEAO dite carte brune conformément au protocole A/P1/82 du 28 mai 1982 signé à Cotonou (BENIN).
Les contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées au 1er alinéa du présent article, celle du souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue à l'insu ou contre le gré du propriétaire.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Article 62
personnes résidant à l'étranger Les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer en Guinée un véhicule qui n'y est pas immatriculé, doivent se munir et présenter une carte internationale d'assurance dite « carte brune CEDEAO ».
A défaut de présentation de cette carte, les personnes visées à l'alinéa premier du présent article, doivent souscrire aux frontières de la Guinée, une assurance responsabilité civile.
Article 63
professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers.
Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
Article 64
assurance des remorques ou semi-remorques L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques.
Par remorque ou semi-remorque, il faut entendre : 1°) les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ; 2°) tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur. Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
Article 65
Trains et tramways Les dispositions de l'article 61 alinéa1er sont applicables aux propriétaires des trains et des tramways.