L/2016/034/AN · CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 41 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
assurances cumulatives Celui qui s'assure pour un même intérêt, contre un même risque, auprès de plusieurs assureurs, doit sauf stipulation contraire, donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates différentes pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables et chacune d'elles produisent ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.
Cette disposition peut être écartée par une clause de la police adoptant la règle de l'ordre des dates ou stipulant la solidarité entre les assureurs.