L/2016/034/AN · CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 42 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
sous-assurance S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.