L/2016/034/AN · PARAGRAPHE 3 - Indemnisation des victimes
Article 100 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
nouvelle demande de l'assureur : délai de l'offre en cas de réponse incomplète Lorsque la victime, ou ses ayants droit ne fournissent qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.
Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévue aux articles 98 et 99 cesse à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète, est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles 98 et 99 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'
article 81.