Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
PARAGRAPHE 3 - Indemnisation des victimes
Art. 75 à 126 · 52 articles
Article 75
dispositions générales Les dispositions du présent Code s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Elles s'appliquent soit lors de la transaction, soit lors de la procédure judiciaire. Sous paragraphe 2 : Régime juridique de l'indemnisation.
Article 76
inopposabilité de la force majeure et du fait d'un tiers Les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule.
Article 77
faute commise par le conducteur La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels et matériels qu'il a subis. Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d'établir les responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de l'indemnisation du dommage corporel ou matériel qu'il a subi.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur en vertu de la subrogation.
Article 78
inopposabilité de la faute de la victime Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement recherché les dommages subis.
Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les mêmes règles.
La faute commise par la victime a pour effet, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens que la victime a subis.
Article 79
préjudices par ricochet Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté de vie avec la victime directe de l'accident peut ouvrir droit à réparation dans les limites ci-après :
- en cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime directe, seul (s) le (s) conjoint (s) sont admis à obtenir réparation du préjudice moral subi, et ce dans la limite de deux SMIG annuels ;
- en cas de décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est assimilée, selon son âge, à un enfant majeur ou mineur. La réparation à laquelle elle peut prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes.
A ce titre, elle entre parmi les bénéficiaires énumérés aux articles 115 et 116 du présent Code. La réparation à laquelle, elle peut prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes. Sous Paragraphe 3 : Procédure d'offre.
Article 80
transmission des Procès-verbaux de constat Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis, aux assureurs concernés par ledit accident par les officiers ou agents de la police judiciaire ayant constaté l'accident. Le délai de transmission est de trente (30) jours à compter de la date de l'accident.
Article 81
délai de présentation de l'offre de transaction Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de trois mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. Ce délai court à compter de la réception par l'assureur du procès-verbal de constat.
En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses ayants droit tels qu'ils sont définis aux articles 114 et 115 dans les six mois suivant le décès.
L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur désigné dans la convention d'indemnisation pour compte d'autrui visée aux articles 116 et suivants.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens (véhicules et objets transportés).
Article 82
modalités de transmission du Procès-verbal de constat A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de la force publique et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix.
Article 83
pénalité pour offre tardive Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 81, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive. Cette pénalité est réduite ou annulée, en raison de circonstances non imputables à l'assureur et notamment lorsqu'il ne dispose pas de l'adresse de la victime.
Article 84
protection des mineurs et des majeurs sous tutelle L'assureur doit soumettre au juge de tutelle ou au conseil de famille, compétent suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur sous tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge de tutelle ou au conseil de famille, quinze
jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée.
Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur.
Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur sous tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle.
Article 85
dénonciation de la transaction par l'assuré La victime peut, par lettre avec accusé de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion pour des motifs de non-respect du présent code.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative à cette dernière.
Article 86
paiement des sommes dues Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans le délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'
article 85.
Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit, intérêt au taux d'intérêt légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ces deux mois, au double du taux d'intérêt légal.
Article 87
règlement pour compte Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle prévue à l'article 72, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 82 à 86 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée, devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Article 88
saisine de la justice Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile et la victime ne sont pas parvenus à un accord à l'expiration du délai de trois mois fixé à l'alinéapremier de l'article 81 le litige peut être porté devant l'autorité judiciaire dans les trois mois qui suivent.
L'indemnité due par l'assureur est calculée suivant les modalités fixées aux articles 108 et 109.
Le juge fixe l'indemnité suivant les modalités prévues aux articles 107 et suivants. Pour l'application des articles 82 à 86, l'Etat est assimilé à un assureur.
Article 89
renseignements et documents à fournir à l'assureur par la victime La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après : 1°) Ses noms et prénoms ; 2°) Ses dates et lieu de naissance ; 3°) Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 4°) Le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ; 5°) La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; 6°) La description des dommages causés à ses biens ; 7°) les noms, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l'accident ;
8°) La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ; 9°) Le lieu où les correspondances doivent être adressées.
La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de produire les documents suivants : 1°) Carte d'identité ; 2°) Extrait d'acte de naissance ou jument supplétif y tenant lieu; 3°) Acte de mariage.
Article 90
renseignements et documents à fournir à l'assureur par les ayants droits de la victime. Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux ayants droit de la victime, à son (ses) conjoint (s) ou aux personnes mentionnées aux articles 114 et 115, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur de lui donner les renseignements ci-après :
1°) ses noms et prénoms ; 2°) ses dates et lieu de naissance ; 3°) les noms et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ; 4°) ses liens avec la victime ; 5°) son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 6°) le montant de ses revenus avec les justificatifs utiles ; 7°) la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposé du fait de l'accident ; 8°) la liste des tiers payeurs appelés à verser des prestations, ainsi que leurs adresses ; 9°) le lieu où les correspondances doivent être adressées.
A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de produire les documents suivants : 1°) Certificat de décès de la victime ; 2°) Jugement d'hérédité non frappé d'appel ; 3°) Certificat de vie des ayants droit ; 4°) Certificat de genre de mort ; 5°) Actes civiles des ayants droit et leurs pièces d'identité.
Article 91
mentions à apposer sur les correspondances La correspondance adressée par l'assureur en application des articles 82 et 90 mentionne, outre les informations prévues à l'article 89, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de la force publique qu'il peut demander en vertu de l'article 82 lui sera délivrée sans frais.
Article 92
contenu de l'offre L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 81, l'évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.
L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation, retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les conditions et documents prévus au premier alinéa.
Article 93
avis donné à la victime de l'examen médical En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnisation mentionnée à l'article 81, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de
l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix.
Article 94
communication du rapport médical Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.
Article 95
recours des tiers payeurs L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 81, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. Si la victime ou ses ayants droit n'a pas communiqué à l'assureur la liste des tiers payeurs, le paiement effectué est libératoire, les tiers payeurs devront adresser leurs recours à la victime ou ses ayants droit bénéficiaires de l'indemnité.
Sous paragraphe 4 : Allongement et suspensions des délais.
Article 96
déclaration tardive de l'accident à l'assureur Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article 81 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.
Article 97
cas du décès de l'assuré postérieur à l'accident Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article 81 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès.
Article 98
retard dans la communication des documents justificatifs Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance, par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressées conformément aux articles 89 et 90 ci-dessus, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article 81 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.
Article 99
absence de réponse ou réponse incomplète de la victime Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article 89 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au premier alinéa de l'article 81 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.
Article 100
nouvelle demande de l'assureur : délai de l'offre en cas de réponse incomplète Lorsque la victime, ou ses ayants droit ne fournissent qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.
Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévue aux articles 98 et 99 cesse à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète, est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles 98 et 99 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'
article 81.
Article 101
refus d'examen médical par la victime ou contestation du choix du médecin Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article 93 ci-dessus ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert d'un commun accord entre le médecin de l'assureur et le médecin de la victime, proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité.
Article 102
divergence sur les conclusions de l'expertise médicale S'il y a divergence sur les conclusions de l'examen médical, l'expert de l'assureur et l'expert désigné par la victime désignent un tiers expert d'un commun accord. L'avis de ce dernier s'impose. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé d'un mois.
Lorsque la victime réside à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles 98 et 99 ci-dessus sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée. Sous paragraphe 5 : Recours des tiers payeurs.
Article 103
prestations ouvrant droit à recours Ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation les prestations à caractères indemnitaires énumérés ci-dessous :
- En cas de décès :
- les capitaux décès versés par les organismes sociaux quels qu'ils soient ;
- les rentes et pensions de réversion servies par ces organismes ou par les débiteurs divers au profit du ou des conjoints survivants ainsi que des enfants de la victime.
- En cas de blessure :
. Les prestations versées par les organismes sociaux au titre :
- des frais de traitement médical et de rééducation ;
- des prestations en espèces pour incapacité temporaire ou permanente ;
.les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur ; .les prestations versées par les groupements mutualistes; .les prestations servies par l'assureur qui a indemnisé l'assuré dans le cadre d'un contrat d'avance sur recours.
Article 104
créances des tiers payeurs La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les noms, prénoms, adresse de la victime, l'activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs.
Le tiers payeur précise à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage.
Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs conservent un caractère provisionnel. Sous paragraphe 6 : Prescription.
Article 105
délai de prescription Les actions en responsabilité civile extracontractuelle, auxquelles le présent code est applicable, se prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter de l'accident.
Sous paragraphe 7 : Modalités d'indemnisation des préjudices subis par la victime directe.
Article 106
préjudices indemnisables Les seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 108 à 116.
Article 107
frais Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit être pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident.
Toutefois, leur coût n'excède pas deux fois le tarif homologué par le ministère chargé de la Santé.
En cas d'évacuation sanitaire à la suite d'une expertise médicale, les couts ne sauraient excéder une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays d'accueil.
Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l'état de santé de la victime postérieurement à la consolidation font l'objet d'une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l'avis d'un expert.
A la demande de la victime, l'assureur du véhicule ayant causé l'accident ou du véhicule dans lequel la victime était transportée est tenu de délivrer, dans la limite des tarifs prévus cidessus, une lettre de garantie pour la prise en charge des frais médicaux.
Article 108
incapacité temporaire La durée de l'incapacité temporaire est fixée par expertise médicale. L'indemnisation n'est due que si l'incapacité se prolonge au-delà de huit jours. En cas de pertes de revenus, l'évaluation du préjudice est basée :
- pour les personnes salariées sur le revenu net (salaires, avantages ou primes de nature statutaire) perçu au cours des six mois précédent l'accident ;
- pour les personnes non salariées disposant de revenus sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédant l'accident ;
- pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur la base du SMIG fixé par le Ministère en charge de la fonction publique et modifié en tant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation économique.
Dans les deux premiers cas, l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le montant visé à l'alinéa précédent.
Article 109
incapacité permanente
a) préjudice physiologique
Le taux d'incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique.
Ce taux varie de 0 à 100% par référence au barème médical adopté par l'Autorité de tutelle des assurances, figurant en annexe au présent code.
L'indemnité prévue dans le cas où l'assureur et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article 88 est calculé suivant l'échelle de valeur de points d'incapacités ci-dessous.
Valeur du point d'IP (en pourcentage du SMIG annuel)
Age du blessé Taux d'IP en % Moins de 15 ans De 15 ans à 19 ans De 20 ans à 24 ans De 25 ans à 29 ans De 30 ans à 39 ans De 40 ans à 59 ans De 60 à 69 ans De 70 ans et plus Jusqu' à
De 6 à
De 11 à
De 16 à
De 21 à
De 31 à
De 41 à
De 51 à
De 71 à
De 91 à
b) préjudice économique
Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%.
L'indemnité est calculée :
- pour les salariés, en fonction de la perte de salaire réelle et justifiée,
- pour les actifs non-salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée.
Dans tous les cas, l'indemnité est plafonnée à sept (7) fois le SMIG annuel.
c) Préjudice moral :
Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80%.
L'indemnité est fixée à une fois le montant du SMIG annuel.
Article 110
assistance d'une tierce personne La victime n'a droit à une indemnité pour assistance d'une tierce personne qu'à la condition que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 80% selon le barème indiqué à l'
article 109.
L'assistance doit faire l'objet d'une prescription médicale expresse confirmée par expertise.
L'indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25% de l'indemnité fixée pour l'incapacité permanente.
Article 111
souffrance physique et préjudice esthétique La souffrance physique (ou pretium doloris) et le préjudice esthétique sont indemnisés séparément.
Ils sont qualifiés par expertise médicale et indemnisés selon le barème ci-dessous exprimé en pourcentage du montant du SMIG annuel.
1) très léger ; 5%
2) léger ; 10%
3) modéré ; 20%
4) moyen ; 40%
5) assez important ; 60%
6) important ; 100%
7) très important ; 150%
8) exceptionnel ; 300%.
Article 112
préjudice de carrière Le préjudice de carrière s'entend :
- soit de la perte de chance certaine d'une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant de l'enseignement primaire, supérieur ou leur équivalent ;
- soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active.
Dans le premier cas, l'indemnité à allouer ne saurait dépasser douze mois de bourse officielle de la catégorie correspondante. Un texte règlementaire détaille les catégories de bourses.
Dans le second cas, l'indemnité est limitée à six mois de revenus calculés et plafonnés dans les conditions de l'article 109 ci-dessus.
Les indemnités ci-dessus ne peuvent être cumulées. En cas de désaccord entre l'assureur et la victime sur la réalité du préjudice, ces indemnités sont fixées dans les limites ci-dessus par le juge compétent.
Le désaccord ne saurait faire obstacle au règlement des autres indemnités.
Sous Paragraphe 8 : Modalités d'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit.
Article 113
frais funéraires Les frais funéraires sont remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du montant du SMIG annuel.
Article 114
préjudices économiques des ayants droits du décédé Chaque (s) conjoint (s) et enfant (s) à charge recevra un capital égal au produit d'un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant en annexe.
A défaut de revenus justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées est effectué, dans les mêmes conditions, sur la base d'un revenu fictif correspondant à un SMIG annuel fixé. La capitalisation est limitée à vingt et un ans pour les enfants sauf s'ils justifient de la poursuite d'études supérieures, auquel cas la limite est reportée à vingtcinq ans.
Les pourcentages de répartition des revenus du décédé entre les membres de sa famille (son ou ses conjoint (s) sont indiqués dans les tableaux ci-après :
Clé de répartition jusqu'à 4 enfants à charge
En pourcentage des revenus
Ascendants avec répartition uniforme entre les ascendants Conjoint(s) avec répartition uniforme entre les conjoints Enfant(s) avec répartition uniforme entre les enfants Enfants orphelins doubles avec répartition uniforme entre les orphelins
% du revenu à capitaliser selon l'âge du bénéficiaire 5 40 30 50
Clé de répartition au-delà de 4 enfants à charge
Ascendants avec répartition uniforme entre les ascendants Conjoint(s) avec répartition uniforme entre les conjoints Enfant(s) avec répartition uniforme entre les enfants Enfant(s) orphelins doubles avec répartition uniforme entre les orphelins % du revenu à capitaliser selon l'âge du bénéficiaire 5 35 40 50
Les quotités ci-dessus sont réparties entre les enfants à charge, les ascendants en ligne directe (père et mère) et les conjoints, d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires.
Dans le cas où une famille comprend à la fois des orphelins simples et des orphelins doubles, le tableau à retenir est celui des orphelins double.
L'indemnité globale revenant aux ayants droit au titre du préjudice économique est plafonnée à soixante fois le montant du SMIG annuel.
Article 115
préjudice moral des ayants droits du décédé Seul le préjudice moral du ou des conjoints, des enfants mineurs, des enfants majeurs, des ascendants et des frères et soeurs est indemnisé.
Les indemnités sont déterminées selon le tableau ci-dessous, par bénéficiaire :
En pourcentage du SMIG fixé par l'Autorité en charge de l'emploi Conjoint (s) Enfants mineurs Enfants majeurs Ascendants (1er degré) Frères et soeurs
En cas de pluralité d'épouses survivantes, le montant total des indemnités qui leur sont allouées au titre de leur préjudice moral ne peut excéder 300 % du montant du SMIG annuel.
Toutefois, les indemnités de l'ensemble des bénéficiaires donnent lieu à réduction proportionnelle lorsque leur cumul dépasse de 15 fois le montant du SMIG annuel.
Sous paragraphe 9- Indemnisation pour compte d'autrui
9-1. Le mandat.
Article 116
collision provoquée par plusieurs véhicules En cas de collision ne mettant en cause qu'un seul véhicule, la procédure d'offre incombe à l'assureur de responsabilité civile de ce véhicule quelque soit la qualité de la victime : personne transportée ou tiers circulant (piéton, cycliste, charretier...)
Lorsque plusieurs véhicules participent à la survenance d'un accident à conséquences corporelles, l'offre d'indemnisation aux victimes intervient selon les modalités ci-après.
Article 117
choix du meneur de la procédure En cas de collision provoquée par plusieurs véhicules, la procédure d'offre incombe :
- vis-à-vis des personnes transportées, à l'assureur de responsabilité du véhicule dans lequel les victimes ont pris place ;
- à l'égard des tiers circulants, par l'assureur du véhicule qui a heurté la victime. Si ce véhicule n'est pas identifié, l'offre est présentée par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est le plus ancien.
- à tout moment l'assureur qui estime que la responsabilité de son assuré est prépondérante, peut revendiquer la gestion du dossier.
Article 118
responsable de la procédure d'offre Dans les rapports entre les conducteurs, régis par l'article 117 du présent code, et pour les dommages corporels et matériels, la procédure d'offre incombe s'il y a lieu :
- en cas de collision entre deux véhicules, à l'assureur désigné par le barème de responsabilité annexée au présent Code ;
- en cas de collision mettant en cause plus de deux véhicules, par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est le plus faible.
Article 119
responsabilité du payeur pour compte L'assureur qui intervient pour le compte d'autrui reçoit mandat d'agir comme s'il s'agissait de ses propres intérêts.
Les intérêts de retard éventuellement supportés restent à sa charge.
Article 120
subrogation du payeur pour compte L'assureur qui a versé les sommes dues à la victime ainsi qu'aux tiers payeurs est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrences des paiements effectués.
Article 121
répertoire des médecins et experts techniques L'Association Professionnelle des Assureurs de Guinée soumet à l'approbation de l'Autorité de tutelle des assurances la liste des médecins et experts techniques justifiant :
- la qualité d'experts judiciaire inscrit sur la liste établie à cet effet ;
- la possession des diplômes appropriés ;
- une expérience de cinq années d'activité ininterrompue dans le domaine concerné Ce répertoire est mis à jour chaque année.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
9.2- Le recours après paiement pour compte.
Article 122
incontestabilité du paiement pour compte Les paiements effectués en conformité avec les dispositions du présent Code ne peuvent donner lieu à contestation.
Article 123
partage de responsabilité des assureurs La contribution des assureurs après indemnisation des lésés par l'assureur mandaté s'établit, vis-à-vis de chacune des victimes, en fonction de la part de responsabilité incombant à chaque conducteur.
Les responsabilités sont déterminées selon le barème annexé au présent Code.
Ce barème s'applique également pour l'indemnisation directe des victimes lorsque le sinistre n'a occasionné que des dommages matériels.
En cas d'impossibilité de se prononcer sur l'entendue des responsabilités encourues, le montant du dommage indemnisé est partagé entre les assureurs de responsabilité par parts égales. La part non acquittée par un co-auteur inconnu ou non assuré et insolvable est supportée par le Fonds de Garantie Automobile (FGA).
Article 124
contribution en cas de responsabilité non déterminée Lorsque les responsabilités ne peuvent être établies, chaque conducteur conserve à sa charge la moitié des dommages matériels et corporels qu'il a subis ou que ses ayants droits ont subis du fait du dommage. L'autre moitié indemnisée en vertu du mandat est supportée par parts égales par les assureurs de responsabilité civile de chacun des autres co-auteurs ayant participé à la collision.
9.3 La conciliation et l'arbitrage.
Article 125
commission d'arbitrage Les conflits nés de l'exercice des recours sont obligatoirement soumis à un arbitrage auprès de la commission d'arbitrage créée à cet effet.
Les membres composant la commission d'arbitrage rendent leur sentence en qualité d'amiables compositeurs dans le mois de leur saisine. Leur mandat leur est dévolu par l'association Professionnelle des Assureurs de Guinée.
Une instruction de l'autorité des tutelles des assurances fixe la composition et les règles de fonctionnement de la Commission d'arbitrage.
Article 126
intérêt de retard Les sommes réclamées et dues, non remboursées portent intérêt au taux d'intérêt légal à compter du mois écoulé suivant la date de notification de la décision de la commission d'arbitrage.