L/2016/034/AN · PARAGRAPHE 3 - Indemnisation des victimes
Article 84 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
protection des mineurs et des majeurs sous tutelle L'assureur doit soumettre au juge de tutelle ou au conseil de famille, compétent suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur sous tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge de tutelle ou au conseil de famille, quinze
jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée.
Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur.
Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur sous tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle.