Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
CHAPITRE 2 - ASSURANCE DE RESPONSABILITE
Art. 50 à 53 · 4 articles
Article 50
mise en oeuvre de la garantie
Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable, prévu au contrat une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie, aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre.
Article 51
dépens Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Article 52
reconnaissance de responsabilité et transaction L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui, seront opposables. L'aveu sur la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
Article 53
action directe L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de la dite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.