Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
CHAPITRE 3 - ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
Art. 54 à 59 · 6 articles
Article 54
définition des dommages garantis L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnées par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Article 55
expertise Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes assorti de justificatifs, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties pourra procéder judiciairement.
Article 56
secours et mesures de sauvetage Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.
Article 57
disparition pendant l'incendie d'objets assurés L'assureur répond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurés survenus pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition provient d'un vol.
Article 58
vice propre de la chose assurée L'assureur ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance.
Article 59
incendie résultant des catastrophes naturelles En annexe des garanties Incendie et Perte d'exploitation contre l'incendie, les pertes et dommages résultant d'évènement, de calamités naturelles, tels que tremblement de terre, éruption de volcan, inondation, raz de marée ou autres cataclysmes, sont couverts totalement ou partiellement, dans le cadre des contrats d'assurance dommages, moyennant une prime additionnelle.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.