L/2016/034/AN · PARAGRAPHE 2 - étendue de l'obligation d'assurance
Article 72 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
inopposabilité des exceptions à l'égard des tiers Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1°) la limitation de garantie prévue à l'article 71, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de celui-ci n'excède pas la somme fixée par l'Autorité de tutelle des assurances ;
2°) les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
3°) la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article 37 ;
4°) les exclusions de garanties prévues aux articles 69 et 70.
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.