PORTANT REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition, en son article 57 ; Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56
Art. 2. Du champ d'application La présente Loi est applicable à toute personne physique ou morale exerçant une activité publicitaire ou mettant à la disposition du public des informations ou services à caractère promotionnel, quels que soient la forme et le support utilisés sur le territoire de la République de Guinée.
Art. 3. Des définitions Au sens de la présente Loi, on entend par : - Affichage publicitaire: • tout tract ou prospectus, visuel imprimé, caisson lumineux ou tout autocollant apposé sur des supports, sur des meubles ou des immeubles dans un but publicitaire et visible du grand public ; • toute publicité effectuée au moyen de supports statiques, mobiles, spectaculaires ou en volume, sur lesquels sont apposés, diffusés, projetés ou représentés des images et messages fixes, mobiles, soSpécial Règlementatio.
Art. 4. De l'exercice de la profession publicitaire La profession publicitaire est exercée par toute personne physique ou morale mettant à la disposition du public des informations ou des services à caractère promotionnel dont elle tire des profits de quelque nature que ce soit. La publicité est exercée par les professionnels ci-après :
- les agences-conseils en publicité
- les régies publicitaires
- les éditeurs en publicité
- les courtiers en publicité. Spécial Règlementation de la Publicité
Art. 5. Des droits et obligations des professionnelles de la publicité Toute agence-conseil et toute régie publicitaire disposent d'un local commercial et sont domiciliées en République de Guinée. L'édition publicitaire confère un droit de propriété littéraire et artistique et est protégée conformément aux textes en vigueur en République de Guinée. Le courtier en publicité doit à tout moment pouvoir justifier le mandat qui lui a été confié. Toute entreprise professionnelle de la publicité se constitue s.
Art. 6. Des conditions d'exercice des professions publicitaires Toute personne, physique ou morale de nationalité guinéenne, peut effectuer des opérations de publicité dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Sous réserves du bénéfice d'un engagement international souscrit par la République de Guinée et comportant, soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la profession publicitaire, un étranger ne peut posséder direc.
Art. 9. Des conditions de publicité sur les panneaux et murs La publicité sur les panneaux et sur les murs ne peut se faire que dans des emplacements préalablement identifiés et réservés à cet effet, sur autorisation préalable de l'organisme de régulation. Chaque panneau publicitaire porte au bas, à l'angle droit de la mouture d'encadrement, l'identité de la régie responsable. Les conditions de l'affichage publicitaire sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 13. Des conditions d'implantation des panneaux publicitaires Toute implantation de panneaux publicitaire est préalablement autorisée par l'organisme de régulation et est effectuée par des professionnels de la publicité conformément aux dispositions de la présente Loi. Les panneaux publicitaires ne doivent en aucun cas gêner la circulation routière, ferroviaire, maritime, aérienne ou masquer tout panneau de signalisation. Les caractéristiques, le nombre et l'espacement entre les panneaux ainsi que le.
Art. 14. Des dispositifs publicitaires présentant un danger pour la circulation routière Le Ministère en charge des transports ou tout organisme public habilité, prescrit le retrait de tout dispositif de publicité, même en dehors du domaine public, s'il juge que celui-ci présente des dangers pour la circulation-et ce, sans que l'afficheur et le propriétaire du terrain puissent prétendre à un quelconque dédommagement.
Art. 15. De l'entretien des panneaux Les panneaux sont maintenus en état de propreté constante et les supports régulièrement entretenus. L'organisme de régulation met la régie en demeure de démonter les panneaux mal entretenus dans un délai ne dépassant pas 15 jours. Le retrait est effectué aux frais de la régie. A l'expiration du délai indiqué à l'alinéa précédent, sans préjudice d'autres sanctions prévues, une pénalité est imposée à la régie au prorata du nombre de jours.
Art. 16. De la limitation de la durée d'affichage publicitaire post-événement Toute affiche publicitaire relative à un événement spécifique ne peut être exposée plus de 15 jours après la date qui marque la fin dudit événement. Spécial Règlementation de la Publicité JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 04 Il incombe à l'annonceur ou à l'exploitant du panneau publicitaire de retirer l'affiche dans le délai spécifié dans le précédent alinéa.
Art. 17. Du retrait de panneaux pour nécessité de travaux publics Les régies démontent dans un délai fixé par voie règlementaire, tout panneau dont le retrait est rendu nécessaire pour l'aménagement de routes ou de voies d'accès, de découpage d'ilôts et, d'une manière générale, de tous travaux de voiries ou d'extension. La régie procède au démontage de ces panneaux conformément aux clauses contenues dans le cahier de charge signé par la régie auprès de l'organisme de régulation.
Art. 18. Des enseignes et des pré-enseignes L'enseigne est dite publicitaire, toutes les fois que l'inscription, la forme ou l'image comporte d'indications des produits ou marques, de produits fabriqués, transformés, présentés ou mis en vente dans l'immeuble sur lequel elle est apposée. Le nombre, l'emplacement et le caractère des dispositifs constituant les enseignes sont fixés par voie réglementaire. Les pré-enseignes sont soumises aux règles de la publicité. Elles sont exploitées dans les conditions p.
Art. 19. Des engins mobiles à graphie publicitaire ou d'identification L'utilisation des engins mobiles spécialement équipés à des fins publicitaires ou d'identification sur tout le territoire national, est soumise à l'autorisation de l'organisme de régulation. Avant de faire circuler un engin mobile publicitaire, le propriétaire en fait la déclaration et s'acquitte des frais y afférents. Toutefois, les engins mobiles appartenant aux services publics ou aux organismes à but non lucratif sont exemptés du.
Art. 20. De la publicité lumineuse Les dispositifs de publicité et d'enseignes lumineux portant des textes ou de motifs sont autorisés sur les murs. A titre exceptionnel, la mise en place de dispositifs lumineux est autorisée sur des sites s'ils sont de nature à permettre la mise en valeur de ceux-ci en favorisant l'éclairage et l'animation des zones sombres la nuit. Toute installation de publicité lumineuse est dotée d'un dispositif antiparasite destiné à la protection des réceptions en radiodiffusion o.
Art. 21. De la publicité faite à travers les sociétés de télédistribution Toute diffusion d'images à caractère publicitaire par le biais de la télédistribution est soumise au règlement de redevances publicitaires. Ces redevances sont versées au compte de l'organisme de régulation par les sociétés privées de télédistribution. Les modalités de perception sont déterminées par voie règlementaire.
Art. 22. De la publicité par voie électronique Constituent notamment des opérations de publicité régies par les dispositions de la présente Loi : 1. les opérations de développement d'une marque par internet, par SMS, MMS, ou par achat d'espaces publicitaires (voix, images et sons) sur les portails mobiles des opérateurs de téléphonie mobile ; 2. les opérations d'animation et de promotion des ventes sous forme d'information sur les produits, d'alerte promotion en points de vente ou de jeux concours via le.
Art. 23. De la publicité à la radio et à la télévision À l'exception des éditions d'information, toute émission peut être interrompue par des messages publicitaires. La durée totale de la publicité ne peut excéder quinze pour cent d'une émission d'une heure. Les messages publicitaires sont clairement annoncés comme tels. Les formes de publicité, telles que les offres directes au public par la vente, l'achat ou la location de produits ou la fourniture de services, ne peuvent excéder une heure d'affilée pa.
Art. 24. De l'objet et de la qualité du message publicitaire L'objet du message publicitaire est l'élément du bien ou du service sur lequel porte la publicité. Il s'agit notamment :
- des caractéristiques du produit ou service tels que la nature, la composition ou les avantages
- de la qualité, méthode et date de fabrication ou origine
- des prix et autres conditions de paiement
- des conditions de vente et d'utilisation
- de la quantité
- du conditionnement
- du circuit de distribution
Art. 25. Du contenu du message publicitaire Le contenu du message publicitaire est conforme aux exigences de véracité, de bonnes moeurs, de décence, de respect de la dignité de la personne humaine, des exigences de paix et d'unité nationale. Le message publicitaire est dans le respect des intérêts des consommateurs. Il ne doit pas, directement ou indirectement, par des exagérations, par des omissions, par des moyens subliminaux ou en raison de son caractère ambigu, induire le consommateur en erreur ou cr.
Art. 26. De l'exigence de certification et de conformité Pour faire l'objet de publicité, quel qu'en soit le support, tout produit dont la norme est d'application obligatoire est accompagné d'un certificat de qualité ou d'une attestation de conformité en vigueur délivrée par l'autorité compétente, en application de la législation en vigueur en matière de normalisation et de promotion de la qualité.
Art. 28. Des conditions de la publicité comparative La publicité comparative est autorisée dans les conditions cumulatives suivantes :
- porter sur des produits et services de même nature ou répondant aux mêmes besoins
- comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, véritables et représentatives de ces produits ou services dont le prix, la qualité et le poids
- éviter de tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de
Art. 29. De la publicité comparative sur l'offre spéciale Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale mentionne clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables.
Art. 30. Des mentions obligatoires sur les produits de tabac Les paquets, les cartouches et autres unités de conditionnement de produit de tabac portent, en noir sur fond blanc et dans une taille de police typographique lisible, les mentions suivantes : - « Vente en Guinée » ; - « Vente interdite aux moins de 18 ans » ; - « Le tabac est dangereux pour la santé ». Sont également mentionnés, la marque, le pays d'origine du produit, le numéro de lot ainsi que la teneur en nicotine, goudron, monoxyde de carb.
Art. 31. De la publicité sur les produits pharmaceutiques Toute publicité de produits pharmaceutiques est au préalable soumis à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par les autorités compétentes. Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité, les médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été obtenue. Toutefois, l'information technique concernant les médicaments est libre auprès du corps médical et paramédical.
Art. 32. De la protection des mineurs face aux opérations de publicité Les mineurs ne peuvent être prescripteurs d'un produit ou d'un service. Ils sont acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné. La publicité respecte la personnalité du mineur, préserve son épanouissement, son éducation et sa santé. La participation d'un mineur à une publicité est subordonnée à l'autorisation écrite préalable de son représentant légal. En outre, l'accord écrit du r.
Art. 35. Du parrainage ou sponsoring Le parrainage ou le sponsoring d'une personne physique ou morale à une cause, un évènement ou une organisation est admis. Le parrain ou le sponsor bénéficie du droit de mention de sa dénomination, sa raison sociale, de l'affichage de son logo ou de son effigie sur les supports de communication de l'activité parrainée ou sponsorisée. Toutefois, tout sponsor ou parrain se conforme aux exigences de transparence, d'intégrité, de légalité dans le cadre de son soutien finan.
Art. 36. Du mécénat Toute contribution de personnes physiques ou morales afin de promouvoir et de financer des activités culturelles, sportives, artistiques ou scientifiques est admise. Toutefois, ne sont autorisées, lors des manifestations visées à l'alinéa ci-dessus, que la citation de la dénomination ou la raison sociale du mécène, la référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de la dénomination ou de la raison sociale du mécène. Aucune opération de mécénat ne peut donn.
Art. 37. Du sponsoring d'émissions Le sponsoring d'émissions demeure autorisé dans les médias audiovisuels et en ligne. La dénomination, la raison sociale, ainsi que les signes distinctifs habituellement associés à la présentation du sponsor peuvent être cités ou affichés au début et à la fin de l'émission. De telles mentions peuvent également être évoquées ponctuellement dans les émissions sponsorisées sans que cela le soit en permanence.
Art. 39. Du téléachat Les émissions de téléachat sont clairement annoncées comme telles. Elles sont présentées de manière à éviter toute confusion avec les autres émissions. Les émissions de téléachat diffusées sur les chaines d'informations générales sont programmées dans des écrans qui leurs sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par des écrans publicitaires.
Art. 40. De l'interdiction d'exercice illicite de la profession publicitaire L'exercice illicite de la profession publicitaire sur toute l'étendue du territoire national est interdit. Toute opération de publicité contraire aux conditions d'exercice de la profession publicitaire, telles que prévues par les dispositions des articles 4 et 6 de la présente Loi est interdite.
Art. 41. Des conditions complémentaires d'exercice de la profession publicitaire Toute activité nécessitant une autorisation d'un organisme donné, en vue de sa publicité, fournie au préalable ladite autorisation à l'organisme de régulation. Aucun annonceur n'a le droit d'exercer d'une manière directe ou indirecte la profession publicitaire. Toute publicité en faveur des professions à ordre est faite conformément à la réglementation en vigueur au sein de ces professions.
Art. 43. De l'interdiction de construction immobilière à affectation publicitaire Sauf dérogation expressément prévue par l'autorité administrative compétente, il est interdit toute construction ayant un caractère immobilier, en vue de l'affichage ou de la mise en place de dispositifs publicitaires.
Art. 44. De l'interdiction de publicité sur certaines infrastructures La publicité anarchique par voie d'affichette, de banderoles, de panonceaux est interdite sur les infrastructures publiques de régulation routière, les ponts, les feux, les panneaux de signalisation et sur les biens mobiliers ou immobiliers publics et privés urbains.
Art. 45. Des interdictions de publicité en confusion avec les signaux de circulation Sont interdits, les panneaux de publicité :
- de forme triangulaire
- de forme circulaire
- à teintes ou aux caractères pouvant prêter à confusion avec les signaux de circulation habituels. Tout dispositif lumineux susceptible de créer une confusion avec les feux de signalisation est interdit.
Art. 46. De l'interdiction de publicité sur les produits illégaux Toute publicité sur les produits illégaux, notamment des produits de contrefaçon ou de contrebande est interdite. Est également interdit, le message publicitaire portant sur les produits et services faisant l'objet d'une interdiction en vertu des dispositions législatives et réglementaires.
Art. 48. De l'interdiction de publicité sur les boissons alcoolisées à l'attention des mineurs Sont interdits la remise, la distribution et l'envoi à des mineurs des prospectus, buvards, protège-cahiers ou autres objets nommant une boisson alcoolisée, en vantant les mérites ou portant la marque et le nom du fabricant. Est également interdite dans les salles des associations de jeunesse, à proximité des établissements scolaires et universitaires, des lieux de culte, ainsi que des institutions républicaine.
Art. 49. Des dérogations à l'interdiction de la publicité sur les boissons alcoolisées La publicité sur les boissons alcoolisées dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées est autorisée dans les conditions ci-après : 1. l'envoi aux détaillants et débitants de boissons par les importateurs, fabricants et entrepositaires, des circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu'ils vendent et les conditions de leur vente ; 2. l'affichage à l'intérieur des débits de boissons et.
Art. 51. Des catégories de boissons alcoolisées Constituent des boissons alcoolisées : 1. les boissons fermentées non distillées, à savoir le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel auxquels sont joints les vins doux naturels, les crèmes de cassis, les jus de fruits ou de légumes fermentés, comportant de 1 à 3 deSpécial Règlementation de la Publicité JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 07 grés d'alcool et les boissons de fabrication locale, tels que le vin de palme et la bière de mil ; 2. les vins de.
Art. 52. De la publicité sur le tabac Toute publicité sur le tabac, les dérivés et produits du tabac, par quelque procédé ou sous quelque forme que ce soit, est interdite. Cette interdiction s'applique aux produits de substitution du tabac, y compris les cigarettes électroniques et s'étend aux autres formes de tabac. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans le cas de substituts nicotiniques destinés à tuer les effets du tabac dans le cadre d'un traitement anti-nicotinique dont les effets clin.
Art. 58. De l'interdiction d'utilisation de l'image et de la voix des employés des médias Le message publicitaire ne doit pas utiliser l'image et la voix des journalistes, animateurs ou présentateurs de télévision et de radio exerçant en qualité d'employés dans les médias du secteur de l'audiovisuel.
Art. 60. De l'interdiction d'utilisation de l'image dégradante de la femme dans les messages publicitaires Tout message publicitaire dans lequel figurent des femmes préserve et respecte la dignité de la femme. Tout message publicitaire de nature à présenter une image dégradante de la femme est interdit. Tout message publicitaire de nature à provoquer le mépris, le ridicule ou le discrédit à l'égard de la femme est interdit. Aucun message publicitaire ne doit contenir des dénigrements directs ou indirects.
Art. 61. De l'interdiction de la publicité impliquant les mineurs La publicité ne doit pas porter préjudice aux mineurs. A cette fin, elle ne doit pas :
- les inciter directement à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité
- les inciter à des abus ou à des excès manifestes
- leur suggérer des agissements sans correctifs positifs
- porter un discrédit sur l'autorité, le jugement, les préférences des parents
- les montrer sans motifs légitimes en sit
Art. 62. De l'interdiction de publicité mensongère ou trompeuse Constitue un délit de publicité mensongère ou trompeuse, toute publicité comportant des allégations ou des prétentions fausses, ayant pour but ou pour effet d'induire le consommateur en erreur. Le délit de publicité mensongère ou trompeuse est constitué lorsqu'il porte sur un ou plusieurs des éléments ci-après: 1. l'existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principe utile, l'espèce, l'origine, la quantit.
Art. 63. De l'interdiction de la confusion en publicité Est constitutif de confusion, tout acte de publicité qui :
- induit ou est de nature à induire le public en erreur au sujet d'une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits ou services offerts par celle-ci
- est de nature à créer une confusion avec l'entreprise d'autrui ou ses activités, en particulier avec les produits ou services offerts par cette entreprise
- est inspiré des moyens de publicité d'une autre entreprise et cr
Art. 64. De la concurrence déloyale en matière de publicité Constitue un délit de concurrence déloyale en publicité :
- Toute publicité tendant au dénigrement ou tout acte contraire aux usages honnêtes d'activités économiques, en vue de détourner une clientèle
- Toute publicité qui est de nature à porter atteinte à l'image ou à la réputation de l'entreprise d'autrui, que cet acte crée ou non une confusion
- Toute publicité qui discrédite ou est de nature à discréditer ou déprécier, même implicitem
Art. 65. De l'interdiction d'autres publicités constitutives de concurrence déloyale Outre la confusion, le dénigrement et la publicité mensongère ou trompeuse, tels que prévus dans la présente Loi, sont considérés comme concurrence déloyale : 1- Toute publicité qui divulgue ou permet aux tiers d'acquérir ou d'utiliser une information confidentielle d'une autre entreprise, sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information et d'une manière contraire aux usages commer.
Art. 66. De la cessation d'une publicité Toute personne peut, pour des motifs d'ordre public, demander au tribunal la cessation ou la rectification d'une publicité. La diffusion ou l'affichage d'une publicité litigieuse oblige son auteur à en communiquer les éléments de justification, lorsqu'il en est requis. Avant tout jugement au fond, le tribunal saisi des poursuites ou le juge d'instruction peut ordonner la cessation de la publicité litigieuse. La cessation de tout acte de publicité constitutive d'un.
Art. 67. De la constatation des infractions publicitaires Toute infraction en matière de publicité se constate au moyen d'un procès-verbal dressé par un Officier de Police Judiciaire ou un Huissier de Justice. Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent exiger de l'annonceur qu'il justifie les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support, la mise à disposition des messages diffusés. Le procès-.
Art. 68. De la possibilité et des conditions de validité de la transaction L'Administration peut accorder au contrevenant le bénéfice d'une transaction. La transaction ne lie l'Administration qu'à condition d'avoir, pour l'irrégularité constatée, un caractère définitif, c'est-àdire d'avoir été ratifiée par l'organisme de régulation. L'exécution de la transaction par le contrevenant met fin à l'action publique.
Art. 69. De la responsabilité solidaire Le tribunal peut décider, compte tenu des circonstances de fait, que les personnes morales pour lesquelles les opérations litigieuses ont été exécutées sont, en tout ou partie, solidairement responsables du paiement des amendes, frais et dépens mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
Art. 70. Des sanctions pour le refus d'obtempérer Est puni des peines prévues en matière de rébellion, quiconque : 1. refuse de communiquer des éléments de justification de la publicité diffusée, demandés par les agents habilités à constater l'infraction ; 2. n'observe pas les décisions ordonnant la cessation ou la rectification de la publicité dans le délai imparti. En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée allant de 1 à 5 ans, la vente du produit ayant fait l'objet d'une publicit.
Art. 72. Des sanctions pénales relatives aux interdictions de la publicité sur certains supports et sujets Les délits de publicité sont punis d'une amende de : 1. 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens, pour les interdictions prévues aux articles 42 et 43 de la présente Loi ; 2. d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 20 000 000 à 75 000 000 de francs guinéens, Spécial Règlementation de la Publicité JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 09 pour les interdictions prévues à l'article.
Art. 73. Des sanctions pénales de la publicité sur les produits illégaux Toute publicité sur un produit illicite ou prohibé, telle que prévue à l'article 46 de la présente Loi, est punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 300 000 000 à 500 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 74. Des sanctions pénales de la publicité sur les boissons alcoolisées Sous réserve de dispositions particulières et de dérogations légales relatives aux boissons alcoolisées, est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 10 000 000 à 30 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute publicité sur les boissons alcoolisées.
Art. 75. Des sanctions pénales relatives à la publicité sur le tabac Sans préjudice de la confiscation des articles concernés, toute violation de l'interdicion de la publicité sur le tabac et ses produits dérivés, telle que prévue à l'article 52 de la présente Loi, est punie d'un emprisonnement de 15 jours à 1 an et d'une amende de 100 000 000 à 500 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, conformément aux dispositions de la loi relative à la commercialisation, à la consommati.
Art. 76. Des sanctions pénales relatives à la publicité sur les armes et munitions Toute violation de l'interdiction de la publicité sur les armes est punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 30 000 000 à 100 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 78. Des sanctions à l'utilisation de l'image et de la voix de certaines catégories de personnes Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10 000 000 à 100 000 000 de francs guinéens, toute publicité relative à l'image des personnalités politiques, telle que prévue à l'article 59 de la présente Loi. Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10 000 000 à 150 000 000 de francs guinéens, toute publicité relative à l'image et aux messages dégradants de la f.
Art. 79. Des sanctions à la concurrence déloyale en matière de publicité Est punie, conformément aux dispositions des articles 477 et 478 du Code Pénal, d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10 000 000 à 100 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne reconnue coupable d'une pratique de concurrence déloyale, telle que prévue aux articles 64 et 65 de la présente Loi.
Art. 80. Des circonstances aggravantes à la concurrence déloyale en matière de publicité Le maximum de peine prévu à l'article précédent est porté au double lorsque la publicité : 1. incite ou est de nature à inciter les employés, mandataires ou auxiliaires d'une autre entreprise à surprendre ou à révéler une information confidentielle sur la fabrication, l'organisation ou l'exploitation de ladite entreprise ; 2. divulgue ou permet aux tiers d'acquérir ou d'utiliser une information confidentielle d'une a.
Art. 81. Des sanctions de la diffamation par voie publicitaire Tout acte publicitaire comportant des imputations calomnieuses tombe sous le coup de la diffamation et, conformément au Code pénal, est puni : 1. d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle est commise envers les administrations publiques, les corps constitués, l'armée, les Cours et Tribunaux, les membres de départements ministériels, du P.
Art. 82. Des sanctions à la publicité ayant pour support des billets de banque Est punie d'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe, toute publicité ayant pour support quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en République de Guinée ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin.
Art. 83. Des sanctions civiles à la concurrence déloyale en matière de publicité Toute personne reconnue coupable d'un acte de concurrence déloyale ou de publicité mensongère ou trompeuse est condamnée au paiement de dommages et intérêts conformément au droit commun. Spécial Règlementation de la Publicité JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 10.
Art. 84. Des sanctions disciplinaires à l'utilisation de l'image ou de la voix des employés de médias Tout employé de média qui utilise ou fait utiliser son image ou sa voix dans une publicité est puni de sanctions disciplinaires, conformément aux lois et réglements fixant le statut du corps auquel il appartient.
Art. 86. De la responsabilité de l'annonceur ou du mandataire L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de toute infraction commise. Le mandataire est également responsable des infractions commises dans l'exercice de son activité. Lorsque l'annonceur est une personne morale, la responsabilité pénale incombe à ses dirigeants sociaux.
Art. 87. De la délégation de pouvoir du dirigeant social Tout dirigeant social peut, conformément au droit commun, déléguer ses pouvoirs. Toutefois, cette délégation n'emporte décharge de responsabilité que si elle est expresse, suffisamment précise et acceptée sans équivoque par le délégataire qui est pourvu de la compétence nécessaire pour agir efficacement.
Art. 89. De la complicité de délits publicitaires Les agences, régies ou annonceurs publicitaires peuvent être complices par aide ou assistance de délits publicitaires. Ils peuvent refuser un message qui serait de nature à tromper le consommateur. Le motif et le refus sont notifiés par tout moyen laissant trace écrite à l'agence, à la régie ou à l'annonceur.
Art. 90. De l'action en responsabilité des infractions publicitaires Le parquet compétent ainsi que toute administration spécialisée engagent des poursuites contre tout auteur d'infractions aux dispositions de la présente Loi. Toute personne victime d'une infraction en matière de publicité peut poursuivre l'annonceur et ses complices suivant les voies de recours du droit commun à travers une association de protection des consommateurs ou directement, après avoir saisi au préalable par courrier avec accus.