L/2024/002/CNT
Article 66 de l'L/2024/002/CNT
Loi — PORTANT REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition, en son article 57 ; Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56
De la cessation d'une publicité Toute personne peut, pour des motifs d'ordre public, demander au tribunal la cessation ou la rectification d'une publicité. La diffusion ou l'affichage d'une publicité litigieuse oblige son auteur à en communiquer les éléments de justification, lorsqu'il en est requis. Avant tout jugement au fond, le tribunal saisi des poursuites ou le juge d'instruction peut ordonner la cessation de la publicité litigieuse. La cessation de tout acte de publicité constitutive d'une infraction est ordonnée, soit sur réquisition du Ministère public, soit d'office par le juge d'instruction. La mesure ainsi prise est exécutoire, nonobstant toute voie de recours. Elle cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. La mainlevée d'une mesure de cessation peut être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel du ressort. La Cour d'appel statue en urgence dans les huit jours francs suivant la réception du dossier de la procédure.