L/2024/002/CNT
Article 67 de l'L/2024/002/CNT
Loi — PORTANT REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition, en son article 57 ; Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56
De la constatation des infractions publicitaires Toute infraction en matière de publicité se constate au moyen d'un procès-verbal dressé par un Officier de Police Judiciaire ou un Huissier de Justice. Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent exiger de l'annonceur qu'il justifie les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support, la mise à disposition des messages diffusés. Le procès-verbal de constat est transmis au Ministère public.