L/2024/002/CNT
Article 68 de l'L/2024/002/CNT
Loi — PORTANT REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition, en son article 57 ; Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56
De la possibilité et des conditions de validité de la transaction L'Administration peut accorder au contrevenant le bénéfice d'une transaction. La transaction ne lie l'Administration qu'à condition d'avoir, pour l'irrégularité constatée, un caractère définitif, c'est-àdire d'avoir été ratifiée par l'organisme de régulation. L'exécution de la transaction par le contrevenant met fin à l'action publique.