L/2024/002/CNT
Article 28 de l'L/2024/002/CNT
Loi — PORTANT REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition, en son article 57 ; Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56
Des conditions de la publicité comparative La publicité comparative est autorisée dans les conditions cumulatives suivantes : 1. porter sur des produits et services de même nature ou répondant aux mêmes besoins ; 2. comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, véritables et représentatives de ces produits ou services dont le prix, la qualité et le poids ; 3. éviter de tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service ou un nom commercial ou d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ; 4. s'abstenir de toute forme de représentation pouvant entrainer le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux et autres signes distinctifs, produits, services, activités ou situation d'un concurrent ; 5. éviter la confusion entre l'annonceur et le concurrent ou entre les marques, noms commerciaux et autres signes distinctifs, produits ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ; 6. faire abstraction de toute forme de présentation des produits ou services comme l'imitation ou la reproduction d'un produit ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé. La publicité comparative peut faire l'objet d'un contrôle régulier d'office, à la demande d'un annonceur ou toute personne ayant un intérêt certain et légitime.