L/2024/002/CNT
Article 61 de l'L/2024/002/CNT
Loi — PORTANT REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition, en son article 57 ; Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56
De l'interdiction de la publicité impliquant les mineurs La publicité ne doit pas porter préjudice aux mineurs. A cette fin, elle ne doit pas : 1. les inciter directement à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ; 2. les inciter à des abus ou à des excès manifestes ; 3. leur suggérer des agissements sans correctifs positifs; 4. porter un discrédit sur l'autorité, le jugement, les préférences des parents ; 5. les montrer sans motifs légitimes en situation dangereuse ou présenter, sous quelque forme que ce soit, des informations visuelles ou sonores de nature à leur causer un tort physique ou moral ; 6. les amener à penser qu'ils subiront un préjudice moral ou physique faute d'avoir obtenu l'objet de la publicité ; 7. les convier à des rencontres organisées à des fins publicitaires qui leur seraient étrangères. Les opérations de téléachat sont interdites aux mineurs.