L/2024/002/CNT
Article 52 de l'L/2024/002/CNT
Loi — PORTANT REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition, en son article 57 ; Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56
De la publicité sur le tabac Toute publicité sur le tabac, les dérivés et produits du tabac, par quelque procédé ou sous quelque forme que ce soit, est interdite. Cette interdiction s'applique aux produits de substitution du tabac, y compris les cigarettes électroniques et s'étend aux autres formes de tabac. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans le cas de substituts nicotiniques destinés à tuer les effets du tabac dans le cadre d'un traitement anti-nicotinique dont les effets cliniques sont autorisés par l'organisme chargé des autorisations et de la mise sur le marché des médicaments en République de Guinée. L'offre, la remise et la distribution à titre gratuit de tabac ou de produit du tabac sont interdites lorsqu'elles sont faites à des fins publicitaires à l'occasion de manifestations radiotélévisées ou publiques. Il est également interdit de faire apparaitre sous quelque forme que ce soit, à l'occasion de tout évènement public, le nom, la marque ou le logo publicitaire d'un produit du tabac ou le nom d'un producteur ou commerçant de tabac ou de produit de tabac. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux opérations de parrainage et de mécénat de l'industrie du tabac. Aucune publicité en faveur d'un organisme, d'une administration, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac ne doit, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un logo publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappeler le tabac ou un produit du tabac.