L/2024/002/CNT
Article 49 de l'L/2024/002/CNT
Loi — PORTANT REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition, en son article 57 ; Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56
Des dérogations à l'interdiction de la publicité sur les boissons alcoolisées La publicité sur les boissons alcoolisées dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées est autorisée dans les conditions ci-après : 1. l'envoi aux détaillants et débitants de boissons par les importateurs, fabricants et entrepositaires, des circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu'ils vendent et les conditions de leur vente ; 2. l'affichage à l'intérieur des débits de boissons et autres lieux de consommation, des noms des boissons autorisées, de leur composition, du nom et de l'adresse du fabricant et de leur prix, à l'exclusion de toute qualification, notamment celles qui tendent à les présenter comme possédant une valeur hygiénique, diététique ou médicale ; 3. l'inscription sur les voitures utilisées pour les opérations de livraison de boissons de la désignation des produits ainsi que du nom et de l'adresse du fabricant, des agents dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication.