L/2024/002/CNT
Article 25 de l'L/2024/002/CNT
Loi — PORTANT REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition, en son article 57 ; Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56
Du contenu du message publicitaire Le contenu du message publicitaire est conforme aux exigences de véracité, de bonnes moeurs, de décence, de respect de la dignité de la personne humaine, des exigences de paix et d'unité nationale. Le message publicitaire est dans le respect des intérêts des consommateurs. Il ne doit pas, directement ou indirectement, par des exagérations, par des omissions, par des moyens subliminaux ou en raison de son caractère ambigu, induire le consommateur en erreur ou créer une addiction à un produit ou à un service. Le message publicitaire ne doit pas abuser de la confiance ou exploiter le manque d'expérience ou de connaissance des consommateurs. Il ne doit pas inciter à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à l'environnement. Le message publicitaire ne doit pas avoir pour objet ou effet de privilégier ou de discriminer une personne en raison, de son appartenance ethnique, la couleur de sa peau, son sexe, sa région, sa religion, son opinion ou sa situation sociale. Spécial Règlementation de la Publicité JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 05 Le message publicitaire ne doit porter atteinte ni à l'unité nationale, ni à l'ordre public, ni au crédit ni à la sûreté de l'Etat. Il ne doit, sauf autorisation préalable dûment accordée par les autorités compétentes, comporter aucun symbole de l'Etat. Le message publicitaire ne peut ni représenter une personne physique ou morale, aussi bien dans ses activités publiques que privées, ni s'y référer sans son autorisation préalable et écrite.