L/2024/002/CNT
Article 86 de l'L/2024/002/CNT
Loi — PORTANT REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition, en son article 57 ; Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56
De la responsabilité de l'annonceur ou du mandataire L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de toute infraction commise. Le mandataire est également responsable des infractions commises dans l'exercice de son activité. Lorsque l'annonceur est une personne morale, la responsabilité pénale incombe à ses dirigeants sociaux.