L/2024/002/CNT
Article 90 de l'L/2024/002/CNT
Loi — PORTANT REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition, en son article 57 ; Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56
De l'action en responsabilité des infractions publicitaires Le parquet compétent ainsi que toute administration spécialisée engagent des poursuites contre tout auteur d'infractions aux dispositions de la présente Loi. Toute personne victime d'une infraction en matière de publicité peut poursuivre l'annonceur et ses complices suivant les voies de recours du droit commun à travers une association de protection des consommateurs ou directement, après avoir saisi au préalable par courrier avec accusé de réception ou par courriel, le service après-vente de l'annonceur et que saisine est restée sans réponse 15 jours après la réception du courrier ou du courriel. Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite, la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer devant toutes les juridictions compétentes, l'action civile relativement aux faits ayant porté préjudice ou susceptibles de porter préjudice directement ou indirectement à l'intérêt collectif des consommateurs. Les syndicats et ordres professionnels peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales compétentes relativement à tous agissements de nature à nuire à leurs intérêts et à ceux de leurs membres.