L/2024/002/CNT
Article 6 de l'L/2024/002/CNT
Loi — PORTANT REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition, en son article 57 ; Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56
Des conditions d'exercice des professions publicitaires Toute personne, physique ou morale de nationalité guinéenne, peut effectuer des opérations de publicité dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Sous réserves du bénéfice d'un engagement international souscrit par la République de Guinée et comportant, soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la profession publicitaire, un étranger ne peut posséder directement ou indirectement plus de 49 % du capital social d'une personne morale professionnelle de la publicité, conformément à la législation en vigueur. Les dirigeants d'agences-conseils en publicité, de régie publicitaire, d'édition publicitaire et le courtier en publicité doivent être titulaires de titres universitaires ou équivalents ou se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans les domaines de la communication, du marketing ou des relations publiques. L'exercice de la profession publicitaire est soumis à l'obtention d'une Licence d'exploitation délivrée par l'organisme de régulation. Les conditions et modalités d'obtention de cette Licence sont fixées par voie réglementaire. Aucune personne morale ne peut détenir plus d'une Licence dans son domaine durant un exercice donné. Toute personne physique ou morale se livrant à l'exercice d'une activité de publicité a la qualité de commerçant au sens de l'Acte uniforme pour l'harmonisation du droit en Afrique (OHADA) portant Droit commercial général. A ce titre, elle est tenue au respect des obligations relatives à l'exercice de l'activité commerciale.