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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre ITitre I

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE I - DES AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE

Art. 8 à 62 · 55 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DE LA POLICE JUDICIAIREArt. 9 à 36
  • CHAPITRE II - DES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUXArt. 37
  • CHAPITRE III - DU MINISTERE PUBLICArt. 38 à 57
  • CHAPITRE IV - DU JUGE D’INSTRUCTIONArt. 58 à 62

Article 8

Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la procédure suivie au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne concourant à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 367 du Code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office ou à la

demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

CHAPITRE I - DE LA POLICE JUDICIAIRE

SECTION I - DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 9

La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.

Article 10

La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République par les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Article 11

Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.

Article 12

La police judiciaire est placée dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de contrôle de l’instruction conformément aux articles 325 et suivants du présent code.

SECTION II - DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Article 13

Ont qualité d’officiers de police judiciaire : 1. les officiers de gendarmerie ; 2. les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ou chef de poste ; 3. le personnel du corps des commissaires de police ; 4. le personnel du corps des officiers de police ; 5. les élèves officiers et sous-officiers de gendarmerie nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et de la Défense nationale après avis conforme d’une commission ; 6. les fonctionnaires du cadre de la police nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et de la Sécurité sur proposition des autorités dont ils relèvent après avis conforme d’une commission. La composition des commissions prévues aux paragraphes 7 et 8 est déterminée par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre intéressé.

Article 14

Les fonctionnaires mentionnés à l’article précédent ne peuvent ni exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien d’ordre. Lorsqu’ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d’appel, la décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction.

La notation par le procureur général de l’officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d’avancement. Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue par l’alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et des ministres intéressés.

Article 15

Dans le mois qui suit la notification de la décision de « refus » de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai de 1 mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Article 16

Dans le délai de 1 mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la cour d’appel ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement par le premier président de la cour d’appel. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la cour d’appel.

Article 17

La commission statue par une décision non motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil. La décision est susceptible de recours en cassation.

Article 18

Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la Justice et sont alors dirigées par un magistrat.

Article 19

La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétente. Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.

Article 20

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’

article 9. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par le présent code. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 50 et 65 ci-dessous.

Article 21

Les officiers de police judiciaire ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leurs missions. Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ceux dont le ressort territorial se situe à l’intérieur du ressort de la juridiction à laquelle ils sont rattachés peuvent, en cas d’urgence, opérer dans toute l’étendue du ressort de ladite Juridiction à charge d’en rendre compte au procureur de la République. Ils peuvent, en outre, sur commission rogatoire expresse ainsi qu’en cas de crime ou délit flagrant, opérer sur tout le territoire national. Lorsqu’un officier de police judiciaire se trouvera légitimement empêché, tout autre officier de police judiciaire de la même circonscription territoriale ou d’une sous-préfecture voisine

est tenu de le suppléer, sans qu’il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous un prétexte quelconque.

Article 22

Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original des procès-verbaux qu’ils ont dressés, ainsi que tous actes et documents qui y sont relatifs et tous objets saisis. Une copie certifiée conforme des procès-verbaux est envoyée au procureur de la République dans tous les cas où il n’est pas saisi de la procédure. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.

SECTION III - DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE

Article 23

Sont agents de police judiciaire lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire : 1. les militaires de la gendarmerie ; 2. les membres des forces de police.

Article 24

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l’article précédent, ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’agent de police judiciaire, ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice. L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien d’ordre. Lorsqu’ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d’appel, la décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction.

Article 25

Les agents de police judiciaire ont pour mission : 1. de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; 2. de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; 3. de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois qui leur sont propres. Cependant les gendarmes sont habilités à dresser procès-verbal des infractions qu’ils constatent et à recevoir dans la forme les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de leur fournir, des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Ils n’ont cependant pas qualité pour décider des mesures de garde-à-vue.

SECTION IV - DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE

PARAGRAPHE I - DES OFFICIERS ET AGENTS ASSERMENTES DU CORPS PARAMILITAIRE DES CONSERVATEURS DE LA NATURE

Article 26

Les officiers et agents assermentés du corps paramilitaire des conservateurs de la nature recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la législation forestière et à celle portant protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse.

Article 27

Les officiers et agents assermentés du corps paramilitaire des conservateurs de la nature suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté.

Article 28

Les officiers et agents assermentés du corps paramilitaire des conservateurs de la nature conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent en flagrant délit. Ils peuvent dans l’exercice des fonctions visées à l’article 26 requérir directement la force publique.

Article 29

Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Article 30

Ils remettent à leurs chefs hiérarchiques les procès-verbaux constatant les infractions visées à l’

article 26.

Article 31

Ces procès-verbaux sont ensuite, sauf transaction préalable, transmis au procureur de la République.

PARAGRAPHE II - DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

Article 32

Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels les textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces textes.

Article 33

Les officiers et agents des douanes désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces officiers et agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1- les infractions prévues par le code des douanes ; 2- les infractions en matière de contribution indirecte, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 3- les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Etat ; 4- les infractions prévues à la législation relative à la propriété intellectuelle ; 5- les infractions relatives à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Pour la recherche et la constatation des infractions ci-dessus énumérées et des infractions qui leurs sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer les unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire, d'officiers et agents des douanes. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.

Article 34

I.- Des agents des services fiscaux, spécialement désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la Justice et du Budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par le Code général des impôts ainsi que les infractions qui leur sont connexes. II.- Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai de 1 mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai de 1 mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 17 et ses textes d'application. III.- Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de contrôle de l’instruction dans les conditions prévues par les articles 329 à 333. Ils sont placés au sein du ministère en charge du budget. IV.- Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. V.- Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire. VI.- Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans

le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.

PARAGRAPHE III - DES GARDES PARTICULIERS ASSERMENTES

Article 35

Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis immédiatement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les 3 jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

Article 36

Les gardes particuliers mentionnés à l'article précédent sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le gouverneur ou le préfet de la localité dans laquelle se situe la propriété désignée dans la commission. Ne peuvent être agréés comme garde particuliers : 1. les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. 2. les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique qui sont exigées pour l'exercice de certaines fonctions ; 3. les personnes membres des conseils d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires, ou titulaires des droits réels sur les propriétés gardées. Les conditions de l'application du présent article, notamment les modalités de l'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur ténue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par voie réglementaire.

CHAPITRE II - DES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

Article 37

Le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public les instructions générales de politique pénale. Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

CHAPITRE III - DU MINISTERE PUBLIC

SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 38

Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste à leurs débats et toutes les décisions sont prononcées en sa présence après qu’il ait développé librement les observations qu’il a jugées convenables au bien de la justice. Il assure enfin l’exécution desdites décisions.

Article 39

Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 37 et 42.

SECTION II - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR

Article 40

Le procureur général représente en personne ou par avocats généraux et ses substituts le ministère public auprès de la cour d’appel.

Article 41

Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. A cette fin, il anime et coordonne l’action des procureurs de la République en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale ainsi que la conduite de la politique pénale par les parquets de son ressort. Il veille à l’exécution des décisions de justice. Sans préjudice des rapports particuliers qu’il établit, soit d’initiative, soit à la demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l’activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l’application de la loi. Le procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 42

Le procureur général peut dénoncer au procureur de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.

Article 43

Le procureur général a autorité sur tous les représentants du ministère public du ressort de la cour d’appel. A cet effet, les procureurs de la République ont l’obligation de lui rendre compte et d’agir conformément à ses instructions. A l’égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l’

article 37. A cet effet, il est tenu de procéder à des inspections périodiques des Parquets et des services de police judiciaire de son ressort.

Article 44

Le procureur général reçoit les plaintes et dénonciations qui lui sont adressées soit par la cour d’appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen. Il en tient registre et les transmet au procureur de la République compétent.

Article 45

Tous les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Celui-ci peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice

Tous les fonctionnaires et agents qui, d’après l’article 32 du présent code, sont, à raison des fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

SECTION III - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Article 46

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de première instance.

Article 47

Le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. En cas de délit ou de crime flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 110 du présent code.

Article 48

En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en oeuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général. Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet. Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en oeuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'

article 37.

Article 49

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 47 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : 1. soit d'engager des poursuites ; 2. soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Article 50

Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre, il en avise les plaignants et les victimes, si elles sont identifiées, de la suite réservée à leur plainte. Lorsque le procureur de la République décide de classer une plainte sans suite, il doit adresser un avis de cette décision dans un délai de 8 jours au plaignant. Cet avis comporte notamment la mention que ce dernier peut, s’il le désire, prendre l’initiative de mettre l’action publique en mouvement en se constituant partie civile à ses risques et périls.

Article 51

Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions

prévues à l'article 42, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.

Article 52

Le procureur de la République a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 53

Les procureurs de la République sont tenus, aussitôt que les infractions parviennent à leur connaissance, d’en donner avis au procureur général et d’exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.

Article 54

Sont compétents pour exercer les attributions prévues à la présente section, le procureur du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Les conflits de compétence entre parquets sont réglés par le procureur général près la cour d’appel. Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près le tribunal de simple police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d’exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l’ouverture d’une enquête.

Article 55

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Le procureur de la République contrôle les mesures de garde-à-vue. Il procède ou fait procéder par ses substituts à un contrôle périodique de l’ensemble des services de police judiciaire de son ressort et en fait rapport au procureur général.

Article 56

Le procureur de la République visite les locaux de garde-à-vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par mois ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde-à-vue et l'état des locaux de garde-à-vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des Sceaux. Le garde des Sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public. Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre I du

Titre I du présent livre, ainsi que par des lois spéciales. Il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une demande d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions. En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'

article 110. Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 147 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

A l'exception des infractions prévues par la loi relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Guinée, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire guinéen d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 61 ou 62 du Code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire guinéen s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent ou une personne habilitée.

Article 57

Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous-main de justice ; la décision de non restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal de première instance ou la cour d’appel, qui statue en chambre du conseil. Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de 6 mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de 2 mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif. Le procureur de la République est tenu de faire parvenir tous les mois au procureur général et au ministre de la Justice l’ensemble des notices de sa juridiction.

CHAPITRE IV - DU JUGE D’INSTRUCTION

Article 58

Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu’il est dit au chapitre 1er du

Titre III du livre I. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction. Le juge d’instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de première instance auquel il appartient.

Article 59

Le juge d’instruction choisi parmi les juges du tribunal est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. En cas de nécessité, un ou plusieurs juges peuvent être temporairement chargés, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d’instruction, concurremment avec le magistrat désigné comme il est dit au premier alinéa. Si le premier président de la cour d’appel délègue un juge au tribunal, il peut aussi dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l’instruction par voie d’ordonnance. Il est nommé au moins un juge d’instruction dans chaque tribunal de première instance.

Si le juge d’instruction est absent, malade ou autrement empêché, le président du tribunal désigne l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

Article 60

Le juge d’instruction désigné par ordonnance du président, ne peut informer qu’après un réquisitoire du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 142, 155 et 157. En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’

article 115. Le juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 61

Sont compétents, le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation ou de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation ou cette détention ont été opérées pour une autre cause.

Article 62

Selon la nature et la complexité de certaines infractions à la loi pénale, il peut être créé un ou plusieurs pools de juges d'instruction.

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